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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX01301


Vu enregistrée au greffe le 13 juin 2000 la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ; M. X demande que la Cour :

- annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 1994 par le recteur de l'académie de la Réunion ainsi que des décisions le déclarant en demi-traitement du 16 juillet 1983 au 13 juillet 1984 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;
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Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 59-24...

Vu enregistrée au greffe le 13 juin 2000 la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ; M. X demande que la Cour :

- annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 1994 par le recteur de l'académie de la Réunion ainsi que des décisions le déclarant en demi-traitement du 16 juillet 1983 au 13 juillet 1984 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures présenté par ministère d'avocat le requérant demande que la Cour, d'une part, annule le titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 1994, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser les sommes de 7 622 euros et 15 994,45 euros avec intérêts de droit au titre des préjudices moraux et matériels subis en raison de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 16 novembre 1994 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'un titre de perception afférent à un trop-perçu de rémunération pour la période allant du 7 juillet 1983 au 30 novembre 1983 a été émis le 16 novembre 1994 par le recteur de l'académie de la Réunion à l'encontre de M. X, enseignant dans ladite académie ; que par un jugement en date du 19 avril 2000 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation dudit titre de perception au motif qu'il ne démontrerait pas avoir demandé, en son temps, conformément aux dispositions réglementaires applicables, à être placé en congé de longue maladie, lequel congé ouvrait droit à une rémunération à plein traitement pendant la période litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 : Les comités médicaux peuvent être appelés à donner leur avis à l'autorité compétente (...) sur les demandes de congé de maladie, de longue maladie et de congé de longue durée... ; qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : ... Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie devant le comité médical territorialement compétent ; que le cas de M. X a été soumis à ce titre au comité médical départemental lors de sa séance du 27 octobre 1983 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent qui demande à bénéficier d'un congé de longue maladie et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;

Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas été informé par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont il disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que l'administration admet devant la Cour de céans ne pouvoir apporter la preuve contraire ; que cette omission a pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant ledit comité ; que, par conséquent, le titre de perception émis à son encontre en conséquence du refus d'octroi du congé de longue maladie sollicité, l'a été au titre d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, ledit titre de perception est privé de fondement légal et M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 1994 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'administration, tant devant les premiers juges que devant la Cour, a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir auxdites conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions n'ont, en effet, fait l'objet d'aucune demande préalable devant l'administration ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à l'encontre desdites conclusions ; que, par suite et, en tout état de cause, elles ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de M. X le 16 novembre 1994 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01301
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01301 ?
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