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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX01693


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Pierre Latournerie ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc à lui verser la somme de 191.906,56 F au titre de ses honoraires ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre à

lui verser cette somme ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'institut ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Pierre Latournerie ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc à lui verser la somme de 191.906,56 F au titre de ses honoraires ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre à lui verser cette somme ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur,

- les observations de Me Thévenin, avocat du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, architecte, soutient, à l'appui de sa demande de paiement d'honoraires, qu'il bénéficiait d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : Le contrat précise le contenu de la mission... Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d'oeuvre est fixée... ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre... ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ;

Considérant que, par lettre en date du 26 avril 1996, le président du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc a informé M. X de la décision du comité syndical de le charger de la maîtrise d'oeuvre de l'opération relative à la troisième tranche des travaux de restructuration des bâtiments du centre d'aide par le travail de Villambis ; que cette lettre qui ne contenait aucune des indications imposées par les dispositions précitées, ne constituait qu'un acte préparatoire ; qu'en outre, cette même lettre demandait à M. X, afin de finaliser le plan de financement de l'opération et le plan de trésorerie, de faire parvenir pour le 10 mai 1996, dernier délai, l'échéancier prévisionnel de réalisation des travaux, et insistait sur le caractère impératif de ce délai ; qu'il est constant que M. X n'a pas adressé les documents demandés ; que dès lors, cette lettre, eu égard à sa nature et à son contenu, ne peut tenir lieu de contrat ;

Considérant que M. X invoque également la faute du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc pour n'avoir pas respecté les prescriptions imposées par la réglementation ; que ce moyen, qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à ce titre ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer au syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc une somme de 1.300 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. André X versera au syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01693
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01693 ?
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