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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX01787


Vu I, sous le n° 00BX011787, la requête enregistrée le 1er août 2000, présentée pour la COMMUNE DE LACANAU par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir délivrée par son maire à la SCI BERNOS le 30 août 1997 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par les associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et pour la protection de l'

environnement à Lacanau ;

..........................................................

Vu I, sous le n° 00BX011787, la requête enregistrée le 1er août 2000, présentée pour la COMMUNE DE LACANAU par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir délivrée par son maire à la SCI BERNOS le 30 août 1997 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par les associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et pour la protection de l'environnement à Lacanau ;

...........................................................................................................

Vu II, sous le n° 00BX02278, la requête enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SCI BERNOS dont le siège est ... par Me Hontas ;

La SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 30 août 1997 par le maire de Lacanau ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par les associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et pour la protection de l'environnement à Lacanau ;

3°) de condamner solidairement lesdites associations à lui verser la somme de 25.000 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Rey, président-assesseur ;

- les observations de Me Guedon, avocat des associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et pour la protection de l'environnement à Lacanau

- les observations de Me X... pour Me Hontas, avocat de la SCI BERNOS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales dans sa rédaction alors en vigueur : I - l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères fiés à la configuration des fieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les espaces proches du rivage mais situés à plus de cent mètres de la mer, une extension de l'urbanisation ne peut être effectuée que si non seulement elle est réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement mais encore elle conserve un caractère limité et est en outre justifiée et motivée par le plan d'occupation des sols ou est conforme à un schéma directeur ou un schéma d'aménagement régional ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer ou autorisée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission des sites ;

Considérant qu'à supposer même que le lotissement BERNOS puisse être regardé comme réalisé en continuité avec l'agglomération qui comprendrait les lotissements de Longarisse, des Nerps et de l'Escourette, son terrain d'assiette situé entre 180 mètres et 800 mètres des rives du lac de Lacanau dont la superficie dépasse le seuil de 1.000 hectares fixé par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, dont il n'est séparé que par quelques habitations et dont la partie Est est visible de ces rives, doit être regardé comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions sus-rappelées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le lotissement autorisé par la décision litigieuse prévoit la construction de 70 maisons d'une surface hors oeuvre nette totale de 15.578 mètres carré ; que par son ampleur, il ne saurait être regardé comme constituant une extension limitée de l'urbanisation ; qu'en outre, à défaut dans le plan d'occupation des sols de Lacanau de critère lié à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau justifiant cette urbanisation et en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, le lotissement ne pouvait être autorisé qu'après accord du préfet de la Gironde qui n'a pas, en l'espèce, été sollicité ; que, par suite, la COMMUNE DE LACANAU et la SCI BERNOS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite autorisation comme prise en violation des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et la protection de l'environnement à Lacanau qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes soient condamnées à verser à la SCI BERNOS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI BERNOS à verser aux associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et la protection de l'environnement à Lacanau une somme globale de 1.300 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LACANAU et de la SCI BERNOS sont rejetées.

Article 2 : La SCI BERNOS versera une somme globale de 1.300 euros aux associations les riverains du lac de Lacanau , vive la forêt , comité du quartier de Carreyre et la protection de l'environnement à Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

00BX01787, 00BX02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01787
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01787 ?
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