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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX02666


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X... X demeurant ... par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker-Rossi, avocats au barreau de Montauban ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2814 du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1998 par laquelle le préfet du Lot lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14,35 ha de terres dont il est propriétaire à Vaylats et qu'il avait donnés en fermage

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X... X demeurant ... par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker-Rossi, avocats au barreau de Montauban ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2814 du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1998 par laquelle le préfet du Lot lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14,35 ha de terres dont il est propriétaire à Vaylats et qu'il avait donnés en fermage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de M. Madec

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1998 par laquelle le préfet du Lot lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14,35 ha de terres dont il est propriétaire à Vaylats et donnés en fermage, le tribunal administratif de Toulouse a estimé, premièrement, qu'au regard de son contenu et de ses motifs, la décision attaquée ne porte aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, deuxièmement, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au travail consacré comme un droit particulièrement nécessaire à notre temps par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions législatives du code rural sur lesquelles ladite décision est fondée, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif et est donc inopérant et qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et en tenant compte des situations du bailleur et du preneur, le préfet du Lot ait commis en rejetant la demande une erreur d'appréciation ; que M. X n'invoque aucun moyen nouveau par rapport à ceux invoqués devant les premiers juges et n'apporte, à l'appui de ces moyens, qui ont été à bon droit écartés par le tribunal, aucun élément nouveau qui soit antérieur à la décision querellée qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

2

No 00BX02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02666
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx02666 ?
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