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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX02940


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour M. Jean-François Y demeurant ... par la SCP Pielberg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X le 11 décembre 1998 par le maire de Burie ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Burie à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour M. Jean-François Y demeurant ... par la SCP Pielberg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X le 11 décembre 1998 par le maire de Burie ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Burie à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Rey, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaudin pour la SCP Pielberg, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la formation de jugement qui a statué sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X comprenait un magistrat qui avait conclu en qualité de commissaire du gouvernement sur la demande de sursis à exécution du même permis ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme : ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ... et qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : la surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... c) des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules... ;

Considérant que la SHOB de la construction projetée figurant dans la demande de permis de construire était de 287,69 m² ; qu'après déduction des surfaces non closes, ainsi que d'une surface de 109,75 m² de garage, la SHON de la construction a été évaluée par l'administration à 167 m² ce qui dispensait le demandeur de recourir à un architecte ; que, cependant, ne saurait être déduit comme affectée au stationnement, un local d'une surface excessive comportant, outre deux ouvertures sur l'extérieur devant permettre le passage des véhicules, trois fenêtres et deux portes dont une donnant sur l'extérieur, et ayant une hauteur sous plafond de 2,50 mètres ; qu'en tenant compte de cette surface non déductible, la SHON de la construction doit être regardée comme dépassant le seuil de 170 m² fixé par l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande de permis de construire déposée par M. X devait être, en application des dispositions de l'article L. 421-2 du même code accompagnée d'un projet architectural établi par un architecte ; qu'à défaut d'un tel projet, le permis attaqué a été irrégulièrement délivré et doit être annulé ;

Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation dudit permis ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Burie à verser à M. Y une somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 octobre 2000 est annulé.

Articles 2 : Le permis délivré le 11 décembre 1998 par le maire de Burie à M. X est annulé.

Article 3 : La commune de Burie versera une somme de 1.300 euros à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02940


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02940
Numéro NOR : CETATEXT000007508512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx02940 ?
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