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30/12/2004 | FRANCE | N°01BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 01BX00231


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 , 1998 et 1999 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 484,3

0 F au titre des frais d'expertise et de photographie qu'il a dû exposer ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 , 1998 et 1999 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 484,30 F au titre des frais d'expertise et de photographie qu'il a dû exposer ainsi que la somme de 300 F au titre des frais de timbre exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1996 correspondant à l'application, à la partie de l'immeuble constituée d'un hangar isolé, d'un coefficient d'entretien de 0,9 au lieu du coefficient de 1 qu'avait retenu l'administration ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes en réduction portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés établies au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

Sur l'exonération de deux hangars :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

Considérant que, pour estimer que M. X ne pouvait bénéficier du maintien de l'exonération prévue par les dispositions précitées, les premiers juges ont relevé que les deux hangars à raison desquels le contribuable se prévalait de cette exonération communiquaient entre eux et jouxtaient l'habitation, qu'ils servaient l'un de chaufferie et l'autre de garage et de remise et que, même si l'utilisation qui en était faite ne conduisait pas à occuper la totalité de leur superficie, ces bâtiments ne pouvaient, en conséquence, être regardés comme dépourvus d'affectation, fût-ce pour partie ; qu'en appel, le requérant n'invoque sur ce point aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Sur la valeur locative de l'immeuble :

En ce qui concerne le classement :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : I. Pour les maisons individuelles ... la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ; que le tableau visé par ces dispositions indique, en ce qui concerne les caractéristiques des immeubles de la 5ème catégorie, qu'il s'agit de locaux assez confortables , sans caractère architectural particulier, d'une qualité de construction qualifiée de bonne, dotés, en général, d'une pièce de réception, d'au moins un cabinet de toilette avec eau courante et de W.-C. particuliers, et fréquemment équipés, pour les immeubles récents, d'un chauffage central ; que le même tableau indique, en ce qui concerne les immeubles de la 6ème catégorie, qu'il s'agit de locaux ordinaires , sans caractère architectural particulier, d'une qualité de construction qualifiée de courante, dotés de pièces de dimensions réduites, ne comportant pas, en général, de pièces de réception, équipés, pour les immeubles récents, d'une salle d'eau et de W.-C. particuliers ;

Considérant que l'immeuble appartenant à M. X comporte des pièces de réception, des pièces de dimensions qui ne peuvent être qualifiées de réduites , deux W.-C., une salle d'eau et un cabinet de toilette, et est équipé d'un chauffage central ; qu'alors même qu'il était classé en 6ème catégorie lorsque M. X l'a acquis en 1991, que le contribuable a indiqué par erreur sur la déclaration qu'il a souscrite que les murs de la construction étaient en pierre alors qu'ils sont en moellons, que cette déclaration contient des inexactitudes sur la distribution et la superficie de certaines pièces et que la chaudière est âgée de vingt-trois ans, cet immeuble répond, par ses caractéristiques, aux critères retenus par le tableau susmentionné pour le classement des immeubles en 5ème catégorie ; que les circonstances que la superficie de cet immeuble est moins importante que celle de l'immeuble choisi comme local de référence, dont les caractéristiques sont précisées par l'administration sans contredit ultérieur de M. X, et qu'il pourrait exister entre les deux immeubles des différences tenant à la nature des dépendances et au mode de chauffage sont, par elles-mêmes, sans influence sur le bien-fondé du classement en 5ème catégorie ;

En ce qui concerne la surface réelle :

Considérant que, pour établir les impositions en litige, l'administration a retenu les surfaces de 146 m², après déduction de la superficie d'une cage d'escalier, pour l'habitation principale et 172 m² pour le hangar au sol bétonné ; qu'en appel, M. X déclare renoncer à contester la superficie de 172 m² mais soutient que la superficie de l'habitation principale serait de 136 m² ; que la surface retenue par l'administration a été arrêtée sur la base des résultats de deux visites sur place de deux agents de l'administration fiscale, en présence du contribuable, les 19 octobre 1994 et 16 octobre 1995 ; que l'expertise produite en appel par le contribuable, à laquelle il n'a pas été procédé contradictoirement, a été réalisée en 2000 ; que le contribuable n'apporte aucune justification de ce que le mode de détermination de la surface utilisé par l'expert serait plus conforme aux textes applicables que celui utilisé par l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la surface de 146 m² doit être regardée comme ayant été à bon droit retenue par l'administration pour établir les impositions en litige ;

Considérant que le paragraphe 14 de la documentation de base 6 C-2224 à jour au 15 décembre 1988 ne donne pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

En ce qui concerne le coefficient de pondération :

Considérant qu'en application de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de pondération est variable de 0,2 à 0,6 et est destiné à tenir compte du service rendu par chaque élément de l'immeuble ; que M. X soutient que ce coefficient, fixé par l'administration pour partie à 0,3 et pour partie à 0,4 s'agissant du hangar au sol bétonné à usage de garage et à 0,3 s'agissant du hangar isolé à usage de cellier, aurait dû être fixé à 0,2 pour les deux hangars ; qu'alors même que le hangar à usage de garage, auquel le requérant peut accéder directement à partir de sa maison d'habitation, serait trop vaste pour être utilisé en totalité, qu'il serait exposé aux intempéries et mal entretenu et que l'autre hangar serait dépourvu de serrure, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait surévalué le service rendu par ces deux éléments de l'immeuble ;

Considérant que le paragraphe 26 de la documentation de base 6 C-2224 ne donne pas des textes en vigueur une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 27 de la même documentation, qui ne contient que de simples indications et dans les prévisions desquelles il n'établit d'ailleurs pas entrer ;

En ce qui concerne le coefficient d'entretien :

Considérant qu'en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de 1,20 correspond à un bon état d'entretien et s'applique aux constructions n'ayant besoin d'aucune réparation, celui de 1,10 correspond à un assez bon état et s'applique aux constructions n'ayant besoin que de petites réparations, celui de 1 correspond à un état passable et s'applique aux constructions présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, celui de 0,9 correspond à un état médiocre et s'applique aux constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées et celui de 0,8 correspond à un mauvais état et s'applique aux constructions ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ;

Considérant que l'administration a retenu un coefficient d'entretien de 1,10 s'agissant du bâtiment principal et de 1 s'agissant de la dépendance isolée ; que ce dernier coefficient a été ramené, par le jugement attaqué, à 0,9 au titre de l'année 1996, antérieurement aux travaux de ravalement et de consolidation réalisés par le contribuable ; que, pour soutenir que le coefficient d'entretien aurait dû être fixé à 1 ou 0,9 s'agissant du bâtiment principal, M. X fait état d'une concentration d'humidité liée à l'absence de fondations étanches et à l'utilisation d'un crépi empêchant l'évacuation de l'humidité vers l'extérieur, de fissures, de la vétusté de l'installation électrique et d'un portail, de la nécessité de réfection des peintures intérieures et extérieures et de la détérioration d'une partie de la couverture ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne peut se prévaloir de défauts liés à l'humidité, imputables non à une insuffisance d'entretien mais à la qualité de la construction ; que le rapport et les photographies qu'il produit ne sont pas de nature à faire regarder la construction comme présentant des défauts permanents dus à la vétusté ou comme ayant besoin de réparations d'une certaine importance au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, le coefficient retenu par l'administration ne peut être regardé comme erroné ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le coefficient de 1 retenu pour la dépendance isolée au titre des années 1997,1998 et 1999 ;

Considérant que les paragraphes 35 et 37 de la documentation de base 6 C 2224 ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article au titre des frais d'instance exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X demande le remboursement des frais exposés en première instance, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

2

No 01BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00231
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;01bx00231 ?
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