Vu, enregistrée le 14 mars 2001, la requête présentée par M. Guy X, demeurant ... qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 22 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1999 correspondant aux intérêts d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux années 1980 et 1981 ;
- de condamner l'Etat à lui restituer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
-le rapport de M. Madec
-et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La
juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. -L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que si M. X a entendu contester le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 22 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1999 correspondant aux intérêts de retard sur le versement intervenu entre 1992 et 1998 d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux années 1980 et 1981 au motif que cette indemnité de retard résultait d'une exacte application de l'article 1727 du code général des impôts, il se borne à maintenir en appel la demande qu'il avait présentée devant les premiers juges et ne présente aucun moyen suffisamment précis dirigé contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la requête de M. X est, pour ce motif, irrecevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. Guy X est rejetée.
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No 01BX00657