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30/12/2004 | FRANCE | N°01BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 01BX01071


Vu le recours, enregistré le 23 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802789 du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne la somme de 1 080 830 F ;

2°) de rejeter la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties a...

Vu le recours, enregistré le 23 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802789 du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne la somme de 1 080 830 F ;

2°) de rejeter la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne une somme de 1 080 830 F correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'une subvention promise au titre des fonds européens à hauteur de 6 000 000 F et le montant de la subvention accordée à ce titre à hauteur de 3 838 339 F ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce la condamnation de l'Etat ; que, par voie d'appel incident, la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 161 661 F correspondant au montant de la subvention promise qui n'a pas été accordé ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que le préfet de la région Midi-Pyrénées avait confirmé à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, par lettre du 25 mars 1994, qu'elle disposerait d'une subvention de 6 millions de francs de la Communauté européenne en vue du financement de la deuxième tranche des travaux de construction d'un centre de formation, qu'il n'avait assorti cette information que de réserves tenant à la variation du taux de change de la monnaie européenne et à la nécessité pour l'établissement de constituer un dossier détaillé, que cet engagement avait été réitéré par l'envoi pour signature d'un projet de convention relatif à l'attribution de cette subvention pour le montant de 6 millions de francs, que ces assurances avaient déterminé la Chambre de commerce et d'industrie à engager les travaux par délibération du 18 novembre 1994 et que, par la suite, le préfet de région avait refusé le versement d'une subvention supérieure à 3 838 339 F en faisant état d'un avis négatif du trésorier-payeur général et en promettant à l'établissement de rechercher les moyens de lui donner satisfaction ; que, pour retenir la faute des services de l'Etat, le tribunal administratif a estimé que lesdits services avaient laissé croire à la Chambre de commerce et d'industrie qu'elle pouvait compter sur une subvention de la Communauté européenne de 6 millions de francs et qu'ils ne l'avaient pas avertie de l'impossibilité d'accorder la totalité de cette subvention, eu égard aux règles financières applicables, dans un délai de nature à lui permettre de modifier son projet ou d'y renoncer ;

Considérant que, si le versement de la totalité de la subvention de 6 millions de francs était contraire aux règles applicables faisant obstacle à ce que les fonds européens financent un projet sur une base distincte de celle retenue au titre des financements nationaux lorsque de tels financements sont accordés, et si la lettre du 25 mars 1994 faisait état de ce que la participation de l'Etat français envisagée dans le plan de financement du projet ne pourrait pas être apportée en l'absence de crédits inscrits au contrat de plan Etat-région dans le cadre du XIème plan, les termes de la lettre du 25 mars 1994 ne subordonnaient pas l'octroi de la subvention sur fonds européens à hauteur de 6 millions de francs à la condition qu'aucun financement national n'intervienne ; que, si le projet a fait l'objet d'un financement national, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'établissement consulaire ait modifié le contenu de sa demande de subvention postérieurement à la lettre du 25 mars 1994 ; que l'engagement ainsi pris à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban, alors même qu'il ne pouvait être légalement tenu, engage la responsabilité de l'Etat ; qu'à l'appui de sa contestation du jugement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'invoque, quant au principe de la responsabilité de l'Etat, aucun autre moyen nouveau et ne fait état d'aucun autre élément qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens invoqués par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la Chambre de commerce et d'industrie a décidé d'engager la deuxième tranche des travaux de construction du centre de formation sur la base des informations qu'elle avait reçues, sans disposer d'un engagement définitif et, notamment, sans avoir eu le retour de la convention signée par son président et adressée aux services de l'Etat ; que, ne pouvant ignorer que le versement de la subvention promise était subordonné à la signature de la convention par les autorités de l'Etat et à l'accord du trésorier-payeur général, elle a commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat, comme l'a estimé le Tribunal, de la moitié des conséquences dommageables de la faute commise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'INTERIEUR par son appel principal, ni la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne par son appel incident ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 01BX01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01071
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LARROQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;01bx01071 ?
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