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30/12/2004 | FRANCE | N°01BX02470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2004, 01BX02470


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2001 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant la requête à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE IMMOBART M. Gérard dont le siège est Pointe Milou à Saint-Barthélemy (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Le March'hadour ;

La SARL IMMOBART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande

de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du maire de Saint-B...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2001 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant la requête à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE IMMOBART M. Gérard dont le siège est Pointe Milou à Saint-Barthélemy (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Le March'hadour ;

La SARL IMMOBART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du maire de Saint-Barthélemy agissant pour le compte de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 37.646.567 F, assortie des intérêts, en réparation du préjudice ;

3°) de condamner l'Etat au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 11 mai 1994, la SARL IMMOBART adressait au maire de la commune de Saint-Barthélemy une demande d'indemnisation ; qu'en l'absence de réponse, le 21 mars 1995, la SARL IMMOBART a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.684.495 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements du maire ; que l'Etat ayant opposé l'absence de demande préalable à titre principal par jugement en date du 21 juin 2001, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande pour défaut de demande préalable ; que la SARL IMMOBART fait appel de ce jugement ; qu'elle soutient qu'elle entendait par sa lettre du 11 mai 1994 mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait des actes fautifs du maire agissant pour le compte de l'Etat ;

Considérant toutefois qu'il ressort des termes de cette lettre que la SARL IMMOBART demandait « immédiate et juste réparation à la commune de Saint-Barthélemy du fait du préjudice causé par les arrêtés incriminés » ; qu'elle ne peut être ainsi regardée comme ayant entendu demander la condamnation de l'Etat dans la lettre adressée au maire de Saint-Barthélemy ; que le maire de Saint-Barthélemy, saisi d'une demande mettant expressément en jeu la responsabilité de la commune, n'avait pas, par conséquent, à transmettre cette demande au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 60.000 euros pour agissements à caractère dilatoire tendant à retarder la procédure contentieuse :

Considérant, en tout état de cause, que, la requête de la SARL IMMOBART étant irrecevable, le dépôt par la commune d'un mémoire avant la date de clôture de l'instruction, à supposer même que cela ait un caractère dilatoire, n' a causé aucun préjudice à la requérante ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune au versement d'une indemnité ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL IMMOBART la somme qu'elle réclame à ce titre ; que les conclusions présentées à cette fin par la SARL IMMOBART doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBART est rejetée.

2

01B02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01BX02470
Date de la décision : 30/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LE MARCH'HADOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;01bx02470 ?
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