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31/12/2004 | FRANCE | N°00BX01861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 00BX01861


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000, la requête présentée pour M. et Mme Pierre X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 196 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000, la requête présentée pour M. et Mme Pierre X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 196 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux de Mme X :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : (...) les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la durée de la vérification, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de la notification de redressements consécutive à la vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de Mme X a commencé le 18 mars 1993 et s'est achevée le 25 mai 1993 ; qu'ainsi, et sans que le contribuable puisse utilement faire valoir que la notification de redressement relative à l'année 1990 ne lui a été envoyée que le 21 décembre 1993, elle n'a pas excédé le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits et pénalités résultant de ces redressements (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 5 avril 1994 deux notifications de redressement portant sur l'année 1992, l'une, adressée à Mme X, concernant les redressements envisagés de ses bénéfices non commerciaux et indiquant que les conséquences financières des redressements lui seraient communiquées par pli séparé, l'autre, adressée à M. et Mme X, mentionnant les conséquences de ces redressements en matière d'impôt sur le revenu ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été informés du montant des droits et pénalités résultant desdits redressements ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, d'une part, pour justifier les frais de déplacement et de voiture qu'elle a déduits au titre de l'année 1990, Mme X, dont l'activité d'intermédiaire financier venait de commencer, se borne à indiquer qu'elle se trouvait en phase de prospection de sa clientèle ; que, par cette allégation de caractère général, elle ne justifie pas de la correction de l'inscription en comptabilité de ces dépenses ; que, par suite, l'administration ne saurait être regardée comme ayant fait une insuffisante estimation de ces frais en excluant ceux qui correspondent à des déplacements effectués hors du département de la Gironde et en limitant ses frais de voiture à 50 % des frais engagés ; que, d'autre part, s'agissant de l'année 1991, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère indispensable de l'utilisation de deux véhicules à des fins professionnelles ; que l'administration a, par suite, fait une juste appréciation des frais professionnels de déplacement du contribuable en ne retenant que les frais afférents au véhicule principalement utilisé ; qu'aucune des doctrines administratives citées par la requérante ne la dispensait d'apporter la justification du caractère professionnel de ses déplacements ; qu'elle ne saurait utilement, dès lors, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit ni avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, les honoraires rétrocédés à des tiers, qui s'élèvent à 18 276 F pour l'année 1991 et 11 200 F pour l'année 1992, ni avoir réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle cette déclaration devait être produite ; que, par suite, lesdits honoraires ne sauraient, en vertu de l'article 238 du même code, être légalement déduits du bénéfice imposable réalisé par la requérante au titre desdites années ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, qui a commencé le 3 juin 1993, s'est achevé le 7 juillet 1994 et a donc excédé de trente-quatre jours la durée d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte, conformément aux mêmes dispositions, du délai accordé à deux reprises aux contribuables pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, qui s'élève au total à cinquante-cinq jours, et des trente jours correspondant à la mise en demeure adressée par l'administration fiscale les invitant à compléter leur réponse ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X du fait du dépassement du délai d'un an doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant total des crédits figurant sur les comptes bancaires des requérants, resté inexpliqué après un premier examen critique, s'élevait respectivement pour les années 1990 et 1991 à 586 094 F et 701 519 F, alors que, pour les mêmes années, celui des revenus déclarés s'élevait respectivement à 281 000 F et 335 000 F ; que, par suite, ces écarts étaient de nature à établir que M. et Mme X avaient pu disposer de revenus plus importants que ceux par eux déclarés et autorisaient l'administration à leur adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 16 du code général des impôts doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que, pour justifier l'origine des sommes versées en espèces sur leurs comptes bancaires au cours des années 1990 et 1991, qui ont été taxées d'office par l'administration en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X font valoir que ces sommes correspondent à des primes d'assurance versées en espèces, dont la collecte était centralisée par M. X, en sa qualité d'inspecteur divisionnaire d'assurances de la compagnie Gan, et qu'elles étaient ensuite reversées par lui à la compagnie ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires une attestation précise et circonstanciée établie par M. Leroi, responsable du service de gestion de Gan Prévoyance, la photocopie des chèques bancaires émis par M. X à l'ordre du Gan ainsi que leurs relevés de comptes bancaires ; que ces éléments, produits pour la première fois en appel, permettent d'établir qu'à concurrence de sommes s'élevant à 23 055,55 F pour l'année 1990 et à 187 129,16 F pour l'année 1991, les crédits figurant sur les comptes bancaires des requérants correspondent à des primes d'assurances reversées par M. X au Gan ; qu'ainsi les requérants, qui doivent être regardés comme apportant la preuve, à hauteur de ces montants, de l'origine des sommes versées en espèces sur leurs comptes bancaires, sont fondés à demander, dans cette mesure, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans leur revenu imposable des sommes de 23 055,55 F pour l'année 1990 et de 187 129,16 F pour l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 23 055,55 F, soit 3 514,80 euros, pour l'année 1990 et de la somme de 187 129,16 F, soit 28 527,66 euros, pour l'année 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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No 00BX01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01861
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;00bx01861 ?
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