Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 présentée pour M. X... Y élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme de X, l'arrêté du maire de Toulenne en date du 11 juillet 1995 lui accordant un permis de construire un bâtiment agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle le permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Toulenne du 11 juillet 1995 a été affiché sur le chantier, dès lors que les attestations qu'il produit, qui sont postérieures à la date alléguée de l'affichage et n'établissent pas le contenu dudit affichage, sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 11 juillet 1995 n'était pas expiré le 8 janvier 1996, date de la demande introductive d'instance de Mme de X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, laquelle était dès lors recevable ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 11 juillet 1995 par lequel le maire de Toulenne lui a accordé un permis de construire un bâtiment agricole ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à Mme de X la somme de 1 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y est condamné à verser à Mme de X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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No 01BX00082