Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour Mme Berthe X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de Tarn-et-Garonne, l'arrêté du maire de Montauban en date du 9 juin 1998 lui accordant un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du plan d'exposition aux risques d'inondation de la commune de Montauban, approuvé par arrêté préfectoral du 11 avril 1989 et applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux, que la zone bleue correspond à la zone atteinte par la crue centennale et que sont classées en zone blanche les parties du territoire communal atteintes par la crue du 3 mars 1930, mais non inondées par la crue centennale ; qu'en outre, ledit plan précise : la zone blanche reste inondable pour des crues particulièrement importantes : il convient donc de préserver les possibilités de stockage et d'écoulement des eaux de crues susceptible de l'atteindre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme X se situe en zone bleue du plan d'exposition aux risques d'inondation de la commune de Montauban, dans un lieu qui a été particulièrement atteint par la crue historique de 1930 ; qu'il suit de là qu'en accordant à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, et alors même que ledit permis était assorti de prescriptions spéciales relatives au caractère inondable dudit terrain, le maire de Montauban a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 9 juin 1998 par lequel le maire de Montauban lui a accordé le permis de construire litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX00168