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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX00349


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2) de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais du procès ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2) de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais du procès ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise ; que le report d'imposition prévu par ces dispositions ne s'étend qu'aux apports exclusivement rémunérés par des titres de la société qui en est bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a apporté à la SA X l'ensemble des éléments d'actif et de passif de son entreprise individuelle de production d'huîtres ; qu'il a reçu, à cette occasion, des actions d'une valeur nominale de 600 000 F ; qu'en outre, une créance en compte courant a été inscrite à son profit pour un montant de 97 875 F ; que ni l'acte d'apport ni aucun autre document ne permet de déterminer la contrepartie de cette dernière somme ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le montant des droits sociaux attribué à l'intéressé soit supérieur à la différence entre l'actif immobilisé apporté et le passif se rattachant à cet actif, M. X ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de rémunération de son apport exclusivement par des droits sociaux ; que le moyen tiré de ce que la convention d'apport doit être interprétée en faveur de l'apporteur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil est inopérant pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, le requérant, qui ne peut bénéficier du régime de report d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, n'est pas fondé à contester l'imposition, au titre de l'année 1993, de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des éléments incorporels de son fonds de commerce ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à cette application de la loi fiscale, d'une part, de la réponse ministérielle au député Valleix en date du 28 septembre 1992 qui est relative à l'application de dispositions du code général des impôts autres que celles qui constituent le fondement de l'imposition litigieuse et, d'autre part, de l'instruction administrative du 7 juin 2001 qui est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code général des impôts :

Considérant que les dispositions de L. 761-1 du code général des impôts font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00349
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx00349 ?
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