Vu le recours, enregistré le 15 mars 2001 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé l'indivision -, à concurrence de la somme de 61 322 F en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 6 mars 1998 ;
2) de remettre à la charge de l'indivision ladite taxe ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de M. ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié passé le 8 juillet 1994 entre M. Y d'une part, et l'indivision constituée par M. et Mme , d'autre part, il a été stipulé que ladite indivision prendrait en charge l'ensemble des travaux de viabilisation d'un lotissement réalisé sur des parcelles appartenant aux co-contractants et que, en contrepartie des travaux réalisés sur les parcelles lui appartenant, M. X... remettrait à titre dation en paiement quatre parcelles d'une valeur de 586 514,52 F ; qu'ainsi, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'indivision - à raison de cette opération s'établit à ce montant ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a écarté ce prix pour ne retenir que la quote-part des travaux de viabilisation des six parcelles appartenant à M. X... correspondant aux deux seules parcelles que ce dernier a conservées au terme de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen dont serait saisie la Cour par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé l'indivision -, à concurrence de la somme de 61 322 F en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 6 mars 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La somme de 61 322 F en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée est remise à la charge de l'indivision -.
2
No 01BX00684