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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX01230


Vu le recours, enregistré le 14 mai 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2000 par lequel M. X a été déchargé de l'obligation de payer la somme de 13 892 F résultant du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 octobre 1998 dressé par le trésorier de Bordeaux-centre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu le recours, enregistré le 14 mai 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2000 par lequel M. X a été déchargé de l'obligation de payer la somme de 13 892 F résultant du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 octobre 1998 dressé par le trésorier de Bordeaux-centre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification au ministre ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2001, soit dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui a couru à compter de la notification au trésorier payeur général de la Gironde, le 9 mars 2001, du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement font l'objet d'une demande qui doit être adressée en premier lieu au chef de service compétent ; que l'article R. 281-4 du même livre dispose que : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande... Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates... ;

Considérant que, par une lettre en date du 13 octobre 1998 adressée au trésorier de Bordeaux-centre, M. X a contesté être redevable de la somme de 13 892 F ayant fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 12 octobre 1998 dressé par ce comptable ; que ce dernier a informé M. X le 14 octobre 1998 de la transmission de cette contestation au trésorier payeur général de la Gironde ; qu'en l'absence de décision explicite, le redevable ne pouvait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, saisir le tribunal administratif avant le 13 décembre 1998 ; que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 13 novembre 1998 n'était, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 13 892 F résultant du procès-verbal de saisie-vente établi le 12 octobre 1998 par le trésorier de Bordeaux-centre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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No 01BX01230


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01230
Numéro NOR : CETATEXT000007507855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx01230 ?
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