Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 120 288 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi et une somme de 50 000 F au titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 337 euros au titre des arriérés d'allocation pour perte d'emploi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de l'obligation de verser cette allocation pour perte d'emploi ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre un certificat de travail conforme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3...1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat... ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 351-3 du même code : l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1... ; et qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent non titulaire auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne, a été licencié pour abandon de poste à compter du 6 avril 1998 par décision du ministre de l'agriculture du 4 juin 1998 ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il n'a pas démissionné et que l'administration a, dans un premier temps, reconnu son droit à indemnité, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail et bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par l'article L.351-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture était fondé à refuser au requérant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que les conclusions de M. X aux fins de réparation du préjudice que lui a causé cette décision doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, hormis les cas prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du requérant tendant à enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de travail sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02079