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31/12/2004 | FRANCE | N°02BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 02BX00586


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 49 chemin de l'Armurié à Colomiers (31776) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du service départemental et de secours du 31 juillet 2000 en tant qu'elle refuse de mettre les obligations de service de M. X en conformité

avec les objectifs de l'article 6 de la directive 93/104/CE du 23 n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 49 chemin de l'Armurié à Colomiers (31776) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du service départemental et de secours du 31 juillet 2000 en tant qu'elle refuse de mettre les obligations de service de M. X en conformité avec les objectifs de l'article 6 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, a enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de réexaminer dans un délai de trois mois le régime de travail de M. X afin de le mettre en conformité avec lesdits objectifs, et a condamné ce service à verser à M. X une indemnité correspondant au nombre d'heures effectuées, pendant la période du 27 avril 1997 au 25 avril 2000, au-delà de 48 heures par semaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 88-263 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Boudet, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE le 8 février 2002 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002, soit dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; qu'il suit de là, d'une part, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du président dudit service en date du 31 juillet 2000 et condamner ce service au paiement d'une indemnité à M. X, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la directive du 23 novembre 1993, d'autre part, que l'appel incident de M. X, qui a pour seul fondement cette même directive, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. X avait soulevés devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'en l'absence, pour la période en litige, de dispositions législatives ou réglementaires fixant, pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les règles applicables en matière de durée de travail, et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne peut utilement invoquer la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, le moyen tiré de ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu la durée légale du travail doit être écarté ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement n'étant applicable qu'aux agents d'un même corps, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas traité de la même façon que les agents de la fonction publique territoriale relevant d'autres corps ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, déterminer, pour les sapeurs-pompiers professionnels affectés à des services opérationnels, eu égard à la spécificité des missions qu'ils exercent, des règles en matière de durée de service différentes de celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels non affectés à de tels services ; que le requérant ne peut davantage utilement soutenir, sur le fondement de ce même principe, que certains sapeurs-pompiers professionnels des centres de secours de Revel et de Cazères affectés à des services opérationnels bénéficient d'un temps de travail plus favorable que le sien dès lors que cette différence de traitement est justifiée par les particularités d'organisation de ces centres, dans lesquels, la fréquence des interventions étant moindre, la présence des sapeurs-pompiers professionnels n'est exigée que lorsque les pompiers volontaires sont le moins disponibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE tendant à la condamnation de M. X au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX00586


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00586
Numéro NOR : CETATEXT000007507664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;02bx00586 ?
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