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31/12/2004 | FRANCE | N°02BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 02BX00640


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON par Me Vacarie, et dont le siège est BP 3121 à Rodez (12031) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de la commission administrative paritaire dudit service en date du 27 décembre 1996 définissant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON par Me Vacarie, et dont le siège est BP 3121 à Rodez (12031) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de la commission administrative paritaire dudit service en date du 27 décembre 1996 définissant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la décision du président du conseil d'administration dudit service en date du 2 mars 2000 rejetant la demande de M. X, en tant que cet arrêté et cette décision sont incompatibles avec l'objectif d'une durée maximale de 48 heures par semaine fixé par l'article 6 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 2003, et a condamné ledit service à verser à M. X une indemnité correspondant, pour la période de trois ans ayant précédé la réception de la réclamation préalable du 4 janvier 2000, au paiement des heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Vacarie, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la directive du 23 novembre 1993 pour annuler l'arrêté du 27 décembre 1996 définissant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON et la décision du président dudit service en date du 2 mars 2000, et pour condamner ce service au paiement d'une indemnité à M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement n'étant applicable qu'aux agents d'un même corps, M. X ne peut utilement soutenir que les agents du département appartenant à un autre corps que le sien bénéficient d'une durée du travail plus favorable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON est rejeté.

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No 02BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00640
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VACARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;02bx00640 ?
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