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17/01/2005 | FRANCE | N°00BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 00BX02458


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 octobre 2000 présentée par Mme Yolande X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer

le loyer mensuel de l'appartement occupé par le gardien de nuit ;

4°) de lui accorder...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 octobre 2000 présentée par Mme Yolande X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le loyer mensuel de l'appartement occupé par le gardien de nuit ;

4°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Bouclier de la SCP Rivière-Maubaret, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 25 mai 2004 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X à hauteur de 3 044,25 euros au titre de 1988, de 14 514,82 euros au titre de 1989 et de 19 230,53 euros au titre de 1990 ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant que si Mme X soutient ne pas avoir reçu l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé cet avis, le 16 juillet 1991, pour les années 1988, 1989 et 1990, et que l'accusé de réception dudit avis daté du 18 juillet 1991 a été signé du nom de X ; que la requérante n'établissant pas que le signataire n'était pas habilité à recevoir ce pli, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X, le vérificateur a adressé à la requérante une notification de redressements, le 10 décembre 1991 qui a été reçue le 18 décembre 1991 ; que si la requérante prétend qu'elle a répondu à cette notification de redressement, dans le délai de trente jours, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence d'acceptation des redressements notifiés doit être écarté ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il incombe, dans tous les cas, à celui-ci, de justifier de la réalité des frais et charges allégués ;

Considérant que Mme X a déduit des résultats imposables de son entreprise individuelle l'hôtel-restaurant Les Ormes , les salaires et charges sociales versés mensuellement durant les années vérifiées à son fils Thierry qu'elle a employé en qualité de garçon de salle ; que ce dernier exerçant également par ailleurs les fonctions de gérant d'un snack-bar Sea Life à La Teste, durant une partie de l'année, le vérificateur n'a toutefois admis le caractère déductible desdits salaires et charges qu'à hauteur de 7/12ème de leur montant ; que, si Mme X prétend que le statut d'exploitant individuel de son fils lui permettait aussi d'assurer à temps plein son activité salariée de garçon de salle au sein de l'hôtel-restaurant Les Ormes en assurant de manière active la gestion de celui-ci, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la durée d'ouverture du snack-bar Sea Life était limitée à la période estivale, entre le 1er juin et le 30 septembre et permettait ainsi à M. Thierry X d'exercer d'autres fonctions au sein de l'entreprise de sa mère Mme X, durant le reste de l'année soit huit mois ; que, dès lors, il y a lieu d'admettre le caractère déductible des salaires et charges versés à M. Thierry X à concurrence de 8/12ème au lieu de 7/12ème de leur montant comme admis par le vérificateur et de réduire de 4 268, 88 euros (28 002 F) au titre de 1988, de 4 657, 32 euros (30 550 F) au titre de 1989 et de 4 686, 13 euros (30 739 F) au titre de 1990, les bases imposables à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X, et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant que les déclarations annuelles de salaires souscrites par Mme X faisaient mention d'un avantage en nature consenti à M. Thierry X pour un montant annuel de 18 000 F consistant en la mise à disposition d'un appartement de 122 m² en rétribution de ses fonctions de gardien de nuit ; que, d'une part, dès lors que la requérante n'établit pas que la mise à disposition de son fils d'un appartement est justifiée par l'exercice effectif et permanent des fonctions de gardien de nuit, et que, d'autre part, l'évaluation du loyer de cet appartement a été faite par le vérificateur à partir des éléments tirés de la comptabilité de l'entreprise de la requérante, en particulier du montant des loyers versés annuellement par l'hôtel-restaurant Les Ormes à la SCI Natyland ainsi que du montant des charges annuelles afférentes audit logement, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation du loyer, charges comprises, retenue par l'administration serait exagérée, ni à demander qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer ledit loyer ;

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir de la doctrine administrative 4 C 441 publiée le 30 octobre 1977 selon laquelle l'administration ne doit pas systématiquement discuter le montant des salaires du personnel non dirigeant pour le seul motif que ce montant excèderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans une entreprise similaire, dès lors que la remise en cause des salaires versés à M. Thierry X n'est pas fondée sur ce motif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à hauteur de 3 044,25 euros pour l'année 1988, de 14 514,82 euros pour l'année 1989 et de 19 230,53 euros pour l'année 1990.

Article 2 : Les bases imposables à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X seront réduites des sommes de 4 268, 88 euros (28 002 F) au titre de 1988, de 4 657, 32 euros (30 550 F) au titre de 1989 et de 4 686, 13 euros (30 739 F) au titre de 1990.

Article 3 : Mme X est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et celui qui résulte de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 00BX02458


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02458
Numéro NOR : CETATEXT000007508622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;00bx02458 ?
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