Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, la requête présentée pour la COMMUNE de VENDOEUVRES (36500) par Me Thibault ; la COMMUNE de VENDOEUVRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 22 janvier 1998 du préfet de l'Indre déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du cimetière de la COMMUNE de VENDOEUVRES, ensemble l'arrêté de cessibilité du 1er avril 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Me Mazel de la SCP Gide-Loyrette-Nouel, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'extension du cimetière de la COMMUNE de VENDOEUVRES correspond à un intérêt public, ce projet présente toutefois des risques de pollution des eaux des étangs appartenant à M. X et notamment de celui situé, en contrebas, à environ 180 mètres du projet, où le défendeur établit avoir une activité piscicole ; qu'il est constant que ces risques n'ont pas été pris en compte dans l'étude hydrogéologique conduite préalablement à la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le projet doit être regardé comme comportant des inconvénients de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ; qu'il suit de là, alors même que des travaux facilitant l'écoulement des eaux du cimetière ont été réalisés par la commune et, sans qu'il soit besoin d'ordonner de supplément d'instruction aux fins de production de pièces, que la COMMUNE de VENDOEUVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 janvier 1998 du préfet de l'Indre déclarant d'utilité publique lesdits travaux et l'arrêté de cessibilité du 1er avril 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE de VENDOEUVRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de VENDOEUVRES est rejetée.
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No 01BX00176