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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX00236


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, la requête présentée par Mme Dominique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 du ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office, d'autre part, à la réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de l

ui accorder les sommes de 1 F au titre du préjudice moral, de 200 F par jour ouvrable a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, la requête présentée par Mme Dominique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 du ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office, d'autre part, à la réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de lui accorder les sommes de 1 F au titre du préjudice moral, de 200 F par jour ouvrable au titre des troubles dans sa vie familiale et de ses frais de déplacement, et de 10 000 F en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de la protection qui lui est due en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 25 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion :

Considérant que, par arrêt en date du 7 novembre 2002, la Cour a statué sur la requête de Mme X dirigée contre l'ordonnance du 25 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 30 décembre 1998 ; que les présentes conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué statue sur la sanction disciplinaire de déplacement d'office qui a été prononcée à l'égard de Mme X, le 30 décembre 1998 ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 4 mars 1998 qui a statué sur la décision du 30 septembre 1997 ordonnant à Mme X de cesser toute intervention dans son service ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 93 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 et R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R.108 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience a été régulièrement envoyé à l'avocat de la requérante ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de déplacement d'office :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le dossier qui a été communiqué à la requérante comportait des courriers qu'elle a envoyés dans lesquels elle dénonçait le comportement de son supérieur hiérarchique ; qu'à supposer même que n'y étaient pas annexés l'ensemble de ces courriers, ainsi qu'une cassette enregistrant une conversation téléphonique entre son collègue et le directeur, à l'insu de ce dernier, cette circonstance n'a pas été, par elle-même, de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, et en admettant même que toutes les pièces figurant au dossier de la requérante ne soient pas numérotées, la décision attaquée n'est pas intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'avocat de Mme X avait en sa possession une copie du dossier individuel détenu par cette dernière ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement prétendre que le refus de communication du dossier qui aurait été opposé à son avocat serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; que, d'autre part, le rapport de saisine du conseil de discipline comporte l'énoncé des griefs qui lui sont reprochés tirés du retard apporté à l'élaboration d'un projet pédagogique qui lui avait été demandé, de la mise en cause de son supérieur hiérarchique et des propos diffamatoires qu'elle a tenus à l'encontre de ce dernier ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté du 30 décembre 1998 déplaçant d'office Mme X a été pris, alors que le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 4 mars 1998 annulant la décision du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 30 septembre 1997 lui ordonnant de cesser toute intervention dans le cadre de son service n'avait pas été encore exécuté, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si en vertu de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire de ses opinions ou de ses activités syndicales, la circonstance que des documents figurant au dossier de Mme X faisaient mention du syndicat auquel elle appartient et évoquaient son appartenance à une association de lutte contre les mouvements sectaires, n'est toutefois pas, par elle-même, de nature à établir que l'intéressée aurait été sanctionnée à raison des ses opinions ou de son appartenance syndicale ou associative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse a demandé le 25 juillet 1997, à la requérante qui exerçait les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au centre d'action éducative de Saint-Denis de La Réunion, d'élaborer conjointement avec un collègue, pour l'année scolaire 1997-1998, un projet pédagogique ; que ce projet n'a été remis que le 25 novembre 1997 ; que, par suite, alors que cette demande entrait dans les attributions de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que ce retard ne constitue pas un manquement à ses obligations de service ; que, d'autre part, il est constant que l'intéressée a, dans divers courriers, porté des accusations diffamatoires contre son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en prenant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de l'intéressée, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'une note de service du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 18 décembre 1997 comporterait des griefs à caractère personnel à l'encontre de la requérante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de cette décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 prononçant à son encontre la sanction de déplacement d'office, et de réparation des préjudices que lui aurait causé cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 01BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00236
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx00236 ?
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