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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01226


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paulette X, élisant domicile... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 23 avril 1998 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant inconstructible le terrain cadastré B386 sur le territoire de la commune de Baliros et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les d

pens ;

2) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

...................

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paulette X, élisant domicile... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 23 avril 1998 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant inconstructible le terrain cadastré B386 sur le territoire de la commune de Baliros et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. Christian X, fils de Mme Paulette X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers (...), seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) 4°) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt communal le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 avril 1998 à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré le certificat d'urbanisme litigieux, le terrain de Mme X était situé dans une zone de la commune de Balliros essentiellement constituée de champs et de bois à vocation agricole ; que ce terrain, situé à 300 mètres du bourg, est séparé par un champ de la première maison distante de 35 mètres et, par des terrains non cultivés des autres habitations situées à une distance variant entre 80 et 200 mètres ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le terrain litigieux est situé dans une partie non actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il était ainsi tenu, nonobstant l'existence d'un certificat d'urbanisme positif attribué en 1995 qui n'a pu avoir créé des droits au profit de Mme X, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la requérante ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 01BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01226
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01226 ?
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