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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01432


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Bretagne de Marsan mises en recouvrement le 31 juillet 1997 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la s

omme de 5 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Bretagne de Marsan mises en recouvrement le 31 juillet 1997 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de leur accorder la décharge desdites cotisations ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu imposable de M. et Mme X correspondant à l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1996 mise en recouvrement le 31 juillet 1997 comprenait, dans les charges déductibles des revenus fonciers, les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de parts de la SCI Village d'Arlet, et dans les charges déductibles du revenu global, le montant des versements qu'ils ont effectués en exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la SARL Pinède ; que, lesdites charges ayant été prises en compte par l'administration pour l'établissement de leur cotisation d'impôt sur le revenu, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander une réduction de l'imposition litigieuse ;

Considérant que si les requérants invoquent pour les déductions litigieuses le caractère raisonnable des versements en exécution des engagements de caution qu'ils ont souscrits le 15 juillet 1986, le 31 août 1990 et le 28 février 1991 au profit de la SARL SOCC, ils n'établissent ni les raisons de ces engagements, ni la réalité, le montant et la date des versements qu'ils auraient opérés en exécution desdits engagements de caution ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme de 129 300 F n'a pas été admise en déduction de l'assiette de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 01BX01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01432
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01432 ?
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