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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01441


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 la requête présentée pour M. Joseph X élisant domicile ... par Me Bergerès ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser une somme de 75 722 F à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de sa mise à la retraite ;

- de condamner le département de la Martinique à lui verser ladite somme ainsi que la

somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 la requête présentée pour M. Joseph X élisant domicile ... par Me Bergerès ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser une somme de 75 722 F à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de sa mise à la retraite ;

- de condamner le département de la Martinique à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Fort-de-France, contrairement à ce que soutient M. X, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de la demande en indemnisation formée par l'intéressé à l'encontre du département de la Martinique ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité pour congés annuels non pris et pour jours supplémentaires de travail effectués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; que M. X, qui a demandé par lettre du 1er décembre 1993 que sa mise à la retraite soit prononcée à compter du 28 février 1994, n'est, dès lors, pas fondé à demander une indemnité correspondant aux jours de congé annuels qu'il n'avait pas pris à cette date ;

Considérant, en second lieu, que M. X a continué à assurer son service postérieurement au 28 février 1994, date d'effet de sa mise à la retraite alors qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'un second recul de limite d'âge d'un an ; que l'intéressé ne peut donc être regardé comme étant resté en activité et ne saurait, par suite, être indemnisé des jours supplémentaires de service qu'il a effectués sans y être autorisé ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité pour la validation tardive des services effectués de 1948 à 1971 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X n'a demandé la validation des services qu'il a effectués de 1948 à 1971, que postérieurement à sa demande de mise à la retraite à compter du 28 février 1994 ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le département de la Martinique ait tardé à transmettre sa demande de validation accompagnée des certificats de travail à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales à qui il appartenait de se prononcer sur cette demande, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retard apporté à la validation de ses services serait imputable au département de la Martinique et à demander la réparation du préjudice imputable à ce retard ; que les circonstances que le département de la Martinique aurait émis un avis erroné sur la possibilité de valider certains services et qu'il lui aurait fait, en 1988, une proposition insatisfaisante de titularisation sont à cet égard sans influence ;

Considérant que le requérant qui relève des dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui concernent les agents de l'Etat ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité pour défaut d'octroi d'une avance sur pension de retraite :

Considérant qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ne prévoit le versement d'une avance sur pension de retraite par la collectivité territoriale auprès de laquelle l'agent exerçait ses fonctions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice que lui aurait causé le rejet de sa demande d'avance sur pension de retraite par le département de la Martinique ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité destinée à compenser l'écart de rémunérations accessoires :

Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents appartenant à un même corps ; que les techniciens territoriaux et les agents techniques de la direction départementale de l'agriculture n'appartiennent pas aux mêmes corps de fonctionnaires ; que, dès lors, si la prime versée à M. X est inférieure à celle versée aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions semblables, cette différence ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité fautive doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01441


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01441
Numéro NOR : CETATEXT000007505394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01441 ?
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