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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01557


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Guyane rejetant la demande de M. X tendant à ce que l'indemnité de changement de résidence dont il était en droit de bénéficier à l'occasion de sa mutation de Guyane à May

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Guyane rejetant la demande de M. X tendant à ce que l'indemnité de changement de résidence dont il était en droit de bénéficier à l'occasion de sa mutation de Guyane à Mayotte en 1997 soit calculée sur la base d'une distance orthodromique de 17 825 kilomètres ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1989 fixant le taux des indemnités de changement de résidence des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel, qui a été muté du département de la Guyane vers la collectivité territoriale de Mayotte par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en date du 30 mai 1997 a demandé que l'indemnité de changement de résidence à laquelle il a droit soit calculée en additionnant les distances orthodromiques entre Cayenne-Paris, Paris-La Réunion, et La Réunion-Mayotte, soit sur la base d'une distance de 17 825 kilomètres ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, alors en vigueur, fixant les conditions de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : Le présent décret fixe les conditions et les modalités des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : ... 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer... Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 du même décret : La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1989 pris pour l'application des dispositions précitées, la distance orthodromique entre la Guyane et Mayotte est fixée à 10 961 kilomètres ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, pour le calcul de la distance à retenir entre la Guyane et Mayotte, il y a lieu de retenir la somme des distances orthodromiques du transit effectif des bagages ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur le fait qu'il y avait lieu, en cas de transit effectif par un ou plusieurs lieux, d'additionner les distances orthodromiques mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1989 séparant ces différents lieux pour annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Guyane opposée à la demande de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les sociétés de transport imposeraient un transit des bagages de Guyane en France métropolitaine, puis de France métropolitaine à La Réunion, et enfin de La Réunion à Mayotte est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; que M. X ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une circulaire émanant du ministère de l'éducation nationale qui n'a aucun caractère réglementaire ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité de changement de résidence dont a bénéficié un collègue de M. X aurait été calculée en additionnant des distances orthodromiques est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision du recteur de l'académie de Guyane ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

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No 01BX01557


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01557
Numéro NOR : CETATEXT000007505397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01557 ?
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