Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Fousseret en date du 29 juillet 1999 portant radiation de M. X des cadres de la commune de Le Fousseret, à ce qu'il soit ordonné de le réintégrer sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que ladite commune soit contrainte de rembourser les cotisations versées par le centre national de la fonction publique territoriale et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code précité ;
2) d'annuler l'arrêté de radiation des cadres litigieux ;
3) de condamner la commune de Le Fousseret à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Me Dufour de la Selarl Montazeau Cara, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X a eu notification, le 4 août 1999, de l'arrêté du maire de Le Fousseret en date du 29 juillet 1999 le radiant des cadres de la commune et qui comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 2 décembre 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, et alors même que le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal supprimant le poste de secrétaire de mairie qu'il occupait, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 01BX02600