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17/01/2005 | FRANCE | N°02BX02725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 02BX02725


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Michèle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Montauban a délivré un permis de construire un bâtiment d'exploitation à la société Maf ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Michèle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Montauban a délivré un permis de construire un bâtiment d'exploitation à la société Maf ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée le 30 décembre 2002 et que, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 janvier 2004, la requérante n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Montauban et à la société Maf, titulaire du permis de construire, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de Mme X est irrecevable et doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 02BX02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02725
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;02bx02725 ?
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