Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Michèle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Montauban a délivré un permis de construire un bâtiment d'exploitation à la société Maf ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée le 30 décembre 2002 et que, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 janvier 2004, la requérante n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Montauban et à la société Maf, titulaire du permis de construire, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de Mme X est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX02725