La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | FRANCE | N°04BX00099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 04BX00099


Vu 1°) sous le n° 04BX00099, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 2004 en télécopie et le 29 janvier 2004 en original, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION représentée par Me Boitel ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamnée à verser à M. X l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 eur

os en réparation de la privation de ressources financières ;

- de rejeter ...

Vu 1°) sous le n° 04BX00099, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 2004 en télécopie et le 29 janvier 2004 en original, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION représentée par Me Boitel ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamnée à verser à M. X l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières ;

- de rejeter la requête de M. X ;

- de condamner M. X à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 04BX01233, l'ordonnance, en date du 22 juillet 2004, par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 8 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la commune de Saint-Denis à verser à M. l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2004, présenté pour M. René , demeurant 3, impasse Capdariou à Cestas (33610) ; M. demande à la Cour :

- d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de La Réunion d'exécuter dans le délai d'un mois le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 octobre 2003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner ladite commune à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu 3°) sous le n° 04BX01828, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 octobre 2004 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution le jugement en date du 8 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamnée à verser à M. X l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ;

- de condamner M. X à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Delucca du cabinet Boitel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

- les observations de Me Bernadou de la SCP Froin, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les numéros 04BX00099, 04BX01233 et 04BX01828, présentées pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et pour M. concernent le même jugement, en date du 8 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à verser à M. l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION fait valoir que la requête de M. devant le tribunal administratif était irrecevable, elle se borne à reprendre, sur ce point, les moyens qu'elle avait déjà présentés en première instance et auxquels le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces fins de non-recevoir ;

Sur les requêtes de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi... Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel... Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat...Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été recruté par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, en qualité de maître nageur affecté au service des sports, pour une durée d'un an qui expirait le 24 mai 2000 ; qu'après cette date, M. a continué de travailler pendant un an, avec l'accord tacite de la commune ; qu'il doit donc être regardé comme ayant bénéficié d'un nouvel engagement d'une durée d'un an venu à expiration le 24 mai 2001 et se trouvait, à cette date, dans la situation d'un agent non titulaire dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ; que, si la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION se prévaut d'un arrêté municipal du 28 décembre 2000 qui fixerait selon elle la situation administrative de l'intéressé, cet acte n'a pas eu pour objet de modifier la nature de l'engagement de M. dès lors qu'il a seulement fait bénéficier l'intéressé d'une rémunération calculée par référence à celle d'un fonctionnaire occupant des fonctions identiques ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que l'engagement de M. avait la nature d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard au début du mois précédent le terme de l'engagement pour un agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieur à deux ans ; que M. était, jusqu'au 24 mai 2001, lié à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION par contrat à durée déterminée ; que la commune ne lui ayant pas proposé de nouveau contrat, à compter du 24 mai 2001, c'est à bon droit que l'intéressé a considéré que son engagement à durée déterminée n'était pas renouvelé, à cette date ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que M. aurait, à compter de cette date, abandonné son poste sans raison valable et qu'elle pouvait, pour ce motif, le radier des cadres, le 14 février 2002 ;

Considérant que la commune ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 25 mars 2004 qui a rejeté une demande de refus de communication de documents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a, par le jugement attaqué, condamnée à verser à M. l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur la demande d'exécution sous astreinte du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 8 octobre 2003 présentée par M. :

Considérant que, par le jugement du 8 octobre 2003 , le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à verser à M. l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi, 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières et 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que la commune justifie avoir versé, le 25 mai 2004, à M. la somme de 1 500 euros ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, les conclusions de M. tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'a procédé, à ce jour, ni à la liquidation, ni au mandatement des sommes auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre de l'allocation pour perte d'emploi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION de procéder à la liquidation et au mandatement de ces sommes dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, à défaut pour elle de justifier de l'intervention de la liquidation et du mandatement des sommes dues à M. , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu application ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à payer à M. la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04BX00099 de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX01828 de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La réunion du 8 octobre 2003 en procédant à la liquidation et au mandatement des sommes auxquelles M. peut prétendre au titre de l'allocation pour perte d'emploi, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Saint-Denis de La réunion an date du 8 octobre 2003.

Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est condamnée à payer à M. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté.

2

Nos 04BX00099, 04BX01233, 04BX01828


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHICAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00099
Numéro NOR : CETATEXT000007506954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;04bx00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award