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17/01/2005 | FRANCE | N°04BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 04BX00863


Vu 1°), sous le n° 04BX00863, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 août 1994 autorisant la société Etablissements Louit à exploiter sur le

territoire de la commune de Bayonne, dans la zone d'aménagement conce...

Vu 1°), sous le n° 04BX00863, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 août 1994 autorisant la société Etablissements Louit à exploiter sur le territoire de la commune de Bayonne, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Etienne, un dépôt de collecte et de récupération de vieux métaux ;

- de rejeter la requête de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite ;

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Vu 2°), sous le n° 04BX00934, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er juin 2004 présenté pour la société ETABLISSEMENTS LOUIT, dont le siège se trouve Z.I. de Saint-Etienne à Bayonne (64000) ; la société ETABLISSEMENTS LOUIT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 août 1994 l'autorisant à exploiter sur le territoire de la commune de Bayonne, dans la ZAC Saint-Etienne, un dépôt de déchets de métaux ;

- de rejeter la requête de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite ;

- de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu 3°), sous le n° 04BX00968, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juin 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite, annulé l'arrêté du 28 août 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Etablissements Louit à implanter et exploiter sur le territoire de la commune de Bayonne, dans la ZAC Saint-Etienne, une installation de collecte et de récupération de vieux métaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Lahitete, avocat de la société ETABLISSEMENTS LOUIT ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours nos 04BX00863 et 04BX00968, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la requête n° 04BX00934 présentée par la société ETABLISSEMENTS LOUIT, sont dirigés contre le jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 août 1994 autorisant la société ETABLISSEMENTS LOUIT à exploiter sur le territoire de la commune de Bayonne, dans la ZAC Saint-Etienne, un dépôt de collecte et de récupération de vieux métaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du dépôt de collecte et de récupération de vieux métaux exploité par la société ETABLISSEMENTS LOUIT se situe dans la zone UY, définie par le règlement du plan d'aménagement de la ZAC Saint-Etienne de Bayonne comme étant destinée à l'implantation d'établissements à usage commercial, artisanal et industriel ; que l'article UY 1 du même règlement précise : Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception des modes liés et nécessaires aux activités commerciales, artisanales et industrielles (sauf les établissements appartenant à la première classe de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les établissements polluants)... ; qu'il ressort notamment des rapports de l'inspecteur des installations classées, que l'activité exercée par la société ETABLISSEMENTS LOUIT, qui consiste à collecter et à récupérer de vieux métaux en vue de les recycler, même si elle est à l'origine de nuisances sonores, n'entraîne pas de pollution des eaux ou de l'air ; que, par suite, eu égard au caractère industriel de la ZAC Saint-Etienne dans lequel est implanté l'établissement et compte tenu des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, la société ETABLISSEMENTS LOUIT, qui était auparavant installée dans une zone pavillonnaire de Bayonne, ne peut être regardée comme constituant un établissement polluant dont l'implantation est interdite par les dispositions précitées du règlement du plan d'aménagement de la zone applicable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la société ETABLISSEMENTS LOUIT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite ;

Considérant qu'à la date de création de la ZAC Saint-Etienne, le 20 février 1975, l'activité exploitée par la société ETABLISSEMENTS LOUIT relevait de la rubrique stockage et activité de récupération de métaux de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes telle que définie par le décret n° 53-578 du 20 mai 1953, considérés comme établissements de deuxième classe ne comportant pas un risque important de pollution ; que, dès lors, le règlement du plan d'aménagement de la zone, qui interdit les établissements de première classe de ladite nomenclature, n'a pu avoir pour effet d'interdire l'implantation de la société ETABLISSEMENTS LOUIT dans la ZAC de Saint-Etienne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande présentée par la société ETABLISSEMENTS LOUIT comportait une analyse de l'état initial du site, des effets de l'installation projetée sur l'environnement ainsi qu'une présentation des mesures prises pour limiter ou supprimer les risques de pollution ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact manque en fait ;

Considérant que si l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite soutient que la société ETABLISSEMENTS LOUIT ne respecte pas les prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral litigieux et que les mesures effectuées le 6 mai 1998 attestent que l'installation rejette des eaux polluées, ces faits, au demeurant non corroborés par les pièces du dossier, sont postérieurs à l'autorisation délivrée le 28 août 1994 et sont, par suite, sans influence sur la régularité de l' autorisation attaquée ;

Considérant que l'article 7-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui dispose que la demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci ... , n'est pas applicable à la société ETABLISSEMENTS LOUIT, dont l'activité consiste à récupérer des vieux métaux pour les recycler dans le circuit de production et non à éliminer des déchets ;

Considérant, enfin, que la société ETABLISSEMENTS LOUIT n'avait pas à joindre à son dossier de demande d'autorisation une justification de permis de construire dès lors qu'elle s'est installée dans des locaux existants et qu'elle n'a pas envisagé de réaliser des travaux nécessitant une autorisation de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la société ETABLISSEMENTS LOUIT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 août 1994 autorisant ladite société à exploiter sur le territoire de la commune de Bayonne, dans la ZAC Saint-Etienne, un dépôt de collecte et de récupération de vieux métaux ;

Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite à verser à la société ETABLISSEMENTS LOUIT la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société ETABLISSEMENTS LOUIT et par l'Association de défense de l'environnement de Bayonne rive droite tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 04BX00863, 04BX00934, 04BX00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00863
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;04bx00863 ?
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