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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX00627


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER, dont le siège est ... la Chasse à Saint Palais sur Mer, représentée par son président ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97284-97395 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1996 par lequel le maire de la commune de Saint Palais sur Mer a délivré à M. Y une

autorisation de lotir un terrain situé sur le plateau du Rhâ, ensemble la décis...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER, dont le siège est ... la Chasse à Saint Palais sur Mer, représentée par son président ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97284-97395 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1996 par lequel le maire de la commune de Saint Palais sur Mer a délivré à M. Y une autorisation de lotir un terrain situé sur le plateau du Rhâ, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés en date des 3 janvier et 4 mars 1997 par lesquels le maire de Saint Palais sur Mer a respectivement transféré à la SARL les Hauts du Lac l'autorisation de lotir accordée à M. Y et modifié ladite autorisation notamment quant au parcellaire et aux surfaces hors oeuvre nettes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy,

- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie, avocat de la commune de Saint Palais sur Mer ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18 ; qu' aux termes de l'article L. 421-2-2, dans sa rédaction alors en vigueur Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : ...b) l'avis conforme du préfet lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers... ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 19 juin 1996, le maire de la commune de Saint Palais sur Mer a accordé à M. Y un permis de lotir un terrain cadastré section AH n° 703 situé sur le plateau du Rhâ ; que le plan d'occupation des sols approuvé le 10 janvier 1995, sur le fondement duquel a été accordée l'autorisation litigieuse, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 septembre 1998, devenu définitif ; que si cette annulation a eu pour effet de faire revivre le plan d'occupation des sols rendu public par un arrêté du maire de la commune de Saint Palais sur Mer en date du 4 août 1994, ce dernier arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 2002, également devenu définitif ; que, par suite, à la date de la délivrance de l'autorisation litigieuse, la commune de Saint Palais sur Mer n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme le maire ne pouvait délivrer l'autorisation sollicitée par M. Y que sur avis conforme du préfet ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été donné ; que, par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ; que l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 1996 entraîne, par voie de conséquence, celle des arrêtés en date des 3 janvier et 4 mars 1997 par lesquels le maire de Saint Palais sur Mer a, respectivement, transféré à la SARL les Hauts du Lac l'autorisation de lotir accordée à M. Y et modifié ladite autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation des arrêtés litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1996, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés en date des 3 janvier et 4 mars 1997, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à la condition que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en l'absence de telles conclusions devant le tribunal administratif de Poitiers, l'association requérante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais de timbre exposés par elle devant le tribunal administratif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint Palais sur Mer à verser à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER la somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint Palais sur Mer et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 décembre 1999 et les arrêtés du maire de la commune de Saint Palais sur Mer en date des 19 juin 1996, 3 janvier 1997 et 4 mars 1997 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint Palais sur Mer est condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS et les conclusions de la commune de Saint Palais sur Mer et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00627
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx00627 ?
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