Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2000 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Haute Garonne, en date du 3 mai 1999, refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour en qualité de conjointe de français et a enjoint à cette même autorité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est dirigé contre le jugement du 2 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Haute Garonne, en date du 3 mai 1999, portant refus de délivrer à Mme X un titre de séjour demandé en qualité de conjointe de français, d'autre part enjoint à cette même autorité de délivrer à l'intéressée le titre sollicité dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par Mme X à l'appui de son mémoire enregistré le 25 août 2003 que, postérieurement à l'introduction du présent recours, celle-ci a obtenu la nationalité française ; qu'ainsi sa présence sur le territoire national n'est plus subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions du ministre sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00BX00750