La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°00BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 00BX01084


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2000 et complété le 3 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2000 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de Tarn et Garonne, en date du 21 septembre 1999, refusant à M. Mohamed X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2000 et complété le 3 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2000 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de Tarn et Garonne, en date du 21 septembre 1999, refusant à M. Mohamed X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le préfet de Tarn et Garonne a indiqué à M. X, dans la décision attaquée, qu'il devait quitter le territoire national dans le délai d'un mois, cette indication n'est que la conséquence du refus de lui délivrer un titre de séjour et ne constitue pas en elle-même une décision susceptible de recours ; que le moyen tiré de ce que la demande de M. X serait irrecevable au motif qu'elle tend uniquement à l'annulation de ce refus n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 26 janvier 1999, rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X et la décision attaquée du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas le même objet et reposent sur des fondements juridiques différents ; que la deuxième décision ne saurait, dès lors, être regardée comme confirmative de la première ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le ministre fait valoir que M. X, ressortissant algérien, a conservé le centre de ses intérêts en Algérie où il a séjourné de 1982 à 1998, période pendant laquelle il s'est marié et a eu 3 enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était au départ revenu dans son pays d'origine pour y effectuer le service militaire après avoir séjourné pendant 13 ans en France où il a effectué ses études, vit depuis le mois de juin 1998 sur le territoire national avec son épouse et ses trois enfants, à la scolarité desquels il participe activement ; que ses parents, ses frères et ses soeurs, dont la plupart ont acquis la nationalité française, résident en France depuis les années 1970 ; qu'il n'est pas établi que M. X aurait conservé des attaches familiales proches en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, la décision prise le 21 septembre 1999 par le préfet de Tarn et Garonne, portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour au motif qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée au motif qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de Tarn et Garonne de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois, le titre de séjour sollicité ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Assaraf-Dolques, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser audit avocat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Assaraf-Dolques, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

2

N° 00BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01084
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ASSARAF - DOLQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award