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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX02269


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL, représentée par son maire, par Me Pascal Dubois ;

La COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2000 qui l'a condamnée à verser à la SCR Leblond la somme de 186.838,41 F, assortie des intérêts en paiement de travaux supplémentaires effectués par cette société ;

2°) de condamner la SCR Leblond à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL, représentée par son maire, par Me Pascal Dubois ;

La COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2000 qui l'a condamnée à verser à la SCR Leblond la somme de 186.838,41 F, assortie des intérêts en paiement de travaux supplémentaires effectués par cette société ;

2°) de condamner la SCR Leblond à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, premier conseiller ;

- les observations de Me Longeagne, avocat de la SCR Leblond SA ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL a conclu avec la SCR Leblond, un marché de travaux pour la construction de chaînes d'un atelier relais MDPS le 23 avril 1992, pour un montant de 539.155,60 F ; que la réception sans réserve a eu lieu le 30 novembre 1992 ; que le décompte définitif a été établi le 14 janvier 1993 ; que le 24 mars 1993, le cabinet CETEC, maître d'oeuvre, a présenté un avenant au marché initial pour travaux supplémentaires d'un montant de 186.838,41 F que la commune a refusé de signer et de payer ; que le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune à payer à la SCR Leblond le montant de l'avenant présenté ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de terrassement, d'empiètement et de bordures ont été réalisés sans ordre du service écrit ; que si la SCR Lebond se prévaut d'un ordre verbal, elle n'en établit pas l'existence dès lors que la commune n'était pas représentée à la réunion du chantier le 29 juin 1992, qu'aucun relevé n'a été adressé à la commune à aucun moment et que le décompte définitif établi le 14 janvier 1993 ne faisait pas état de ces travaux supplémentaires et se limitait au montant du marché initial ; que si une lettre du 15 juillet 1992 a été adressée par l'entreprise au cabinet CETEC, maître d'oeuvre, aucune pièce du dossier n'établit que le maître d'ouvrage en ait été informé ; qu'ainsi la SCR Leblond ne peut se prévaloir, ni d'une autorisation tacite ni même de ce que la commune aurait laissé ces travaux s'exécuter en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des travaux supplémentaires ait été indispensable à la réalisation et au bon fonctionnement de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer à la SCR Leblond la somme de 186.838,41 F ainsi que les intérêts légaux sur cette somme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCR Leblond doivent donc être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCR Leblond à verser à la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL la somme de 1.300 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La SCR Leblond versera à la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCR Leblond et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02269


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02269
Numéro NOR : CETATEXT000007508188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx02269 ?
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