Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL, représentée par son maire, par Me Pascal Dubois ;
La COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2000 qui l'a condamnée à verser à la SCR Leblond la somme de 186.838,41 F, assortie des intérêts en paiement de travaux supplémentaires effectués par cette société ;
2°) de condamner la SCR Leblond à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, premier conseiller ;
- les observations de Me Longeagne, avocat de la SCR Leblond SA ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL a conclu avec la SCR Leblond, un marché de travaux pour la construction de chaînes d'un atelier relais MDPS le 23 avril 1992, pour un montant de 539.155,60 F ; que la réception sans réserve a eu lieu le 30 novembre 1992 ; que le décompte définitif a été établi le 14 janvier 1993 ; que le 24 mars 1993, le cabinet CETEC, maître d'oeuvre, a présenté un avenant au marché initial pour travaux supplémentaires d'un montant de 186.838,41 F que la commune a refusé de signer et de payer ; que le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune à payer à la SCR Leblond le montant de l'avenant présenté ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de terrassement, d'empiètement et de bordures ont été réalisés sans ordre du service écrit ; que si la SCR Lebond se prévaut d'un ordre verbal, elle n'en établit pas l'existence dès lors que la commune n'était pas représentée à la réunion du chantier le 29 juin 1992, qu'aucun relevé n'a été adressé à la commune à aucun moment et que le décompte définitif établi le 14 janvier 1993 ne faisait pas état de ces travaux supplémentaires et se limitait au montant du marché initial ; que si une lettre du 15 juillet 1992 a été adressée par l'entreprise au cabinet CETEC, maître d'oeuvre, aucune pièce du dossier n'établit que le maître d'ouvrage en ait été informé ; qu'ainsi la SCR Leblond ne peut se prévaloir, ni d'une autorisation tacite ni même de ce que la commune aurait laissé ces travaux s'exécuter en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des travaux supplémentaires ait été indispensable à la réalisation et au bon fonctionnement de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer à la SCR Leblond la somme de 186.838,41 F ainsi que les intérêts légaux sur cette somme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCR Leblond doivent donc être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCR Leblond à verser à la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL la somme de 1.300 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La SCR Leblond versera à la COMMUNE DE COUSSAC BONNEVAL la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCR Leblond et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02269