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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX00482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), dont le siège est BP 2020 au Port (97825), représentée par son président, par la SCP Vier, Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CIVIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société Société de transports en commun (STC), l'arrêté du préfet de la Réunion du 19 ja

nvier 1999 portant création du périmètre de transports urbains de l'établissement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), dont le siège est BP 2020 au Port (97825), représentée par son président, par la SCP Vier, Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CIVIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société Société de transports en commun (STC), l'arrêté du préfet de la Réunion du 19 janvier 1999 portant création du périmètre de transports urbains de l'établissement public ;

2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3° de rejeter la demande présentée par la société STC devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

4° de condamner la société STC à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du 19 janvier 1999 par lequel le préfet de la Réunion a constaté la création du périmètre de transports urbains de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) faisait grief à la société de transports en commun (STC) dès lors que l'article 3. 8 de la convention de délégation de service public conclue par cette dernière avec le département de la Réunion le 29 août 1996, pour l'exploitation de services réguliers de transports routiers non urbains de personnes sur le réseau de Cilaos, offrait à l'autorité organisatrice la faculté de résilier ladite convention en cas de création d'un périmètre urbain, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de ce que l'absence d'effet de l'arrêté litigieux sur la pérennité du contrat, dont le transfert à la CIVIS était proposé à l'entreprise STC, privait cette dernière d'intérêt pour demander l'annulation de cette décision ; que, si la CIVIS a soutenu également en première instance que la résiliation de la convention a été prononcée le 4 novembre 1999 pour des motifs étrangers à la création du périmètre urbain, le Tribunal n'était pas tenu d'écarter expressément ce moyen, qui se rapporte à des faits postérieurs à la date de la demande de la société STC, date à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir de cette dernière ;

Sur la recevabilité de la demande aux premiers juges :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la convention de délégation de service public conclue par la société STC avec le département pour l'exploitation des lignes non urbaines de personnes sur le réseau de transport de la commune de Cilaos permettait à l'autorité organisatrice de résilier le contrat en cas, notamment, de création ou de modification d'un périmètre urbain ; qu'à la date à laquelle la société a saisi le Tribunal administratif de l'arrêté litigieux, cette convention engageait encore le département ; que, dans ces conditions, cet arrêté faisait grief à la société STC ; que la CIVIS ne peut utilement invoquer, pour contester l'intérêt de la société, le projet d'avenant n° 3 à la convention qu'elle lui a proposé en vue de reprendre à son compte les droits et obligations du département, postérieurement à la demande présentée par l'entreprise au Tribunal, et alors surtout que ce document ne prévoyait pas la suppression de la clause de résiliation précitée ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la CIVIS et le préfet de la Réunion ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction alors en vigueur : Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental serait concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret. Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public, peut définir un périmètre excluant certaines parties du territoire de la commune. Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La création et la délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général. A l'intérieur du périmètre, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 août 1985 dans sa rédaction applicable : Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois. Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans ce délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la constatation d'un périmètre de transports urbains qui concerne le plan départemental des transports, le préfet doit solliciter l'avis du département, à qui l'article 29 de la loi précitée donne compétence pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes ; qu'il appartient ensuite au préfet d'apprécier, au vu de cet avis et en considération des circonstances de l'espèce, si l'aire géographique visée par la demande constitue ou non un périmètre de transports urbains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux qui ne comporte aucune motivation justifiant la création du périmètre de transports urbains proposé par la CIVIS, lequel concernait le plan départemental de transports, que le préfet a considéré être lié par la demande dont il était saisi et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la CIVIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 19 janvier 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) est rejetée.

2

N° 01BX00482


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHÉLÉMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00482
Numéro NOR : CETATEXT000007508632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx00482 ?
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