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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX00919


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour L'EURL EXCELSIOR, dont le siège est ..., par la SCP Alquie Vincent Liebgott ;

L'EURL EXCELSIOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701532 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 305.472 francs ;

2°) de condamner la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs à lui verser solidair

ement la somme de 305.742 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour L'EURL EXCELSIOR, dont le siège est ..., par la SCP Alquie Vincent Liebgott ;

L'EURL EXCELSIOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701532 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 305.472 francs ;

2°) de condamner la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs à lui verser solidairement la somme de 305.742 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1997 ;

3°) de condamner la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs à lui verser solidairement une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner solidairement la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de M. Dudezert, président ;

les observations de Me X... du cabinet d'avocats Symchowicz-WeissBerg pour la Société Auxiliaire de Parcs ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL EXCELSIOR qui exploite trois fonds de commerce dans le centre-ville de Biarritz, a demandé à la commune de Biarritz et à la Société Auxiliaire de Parcs la réparation des préjudices commerciaux subis par elle à la suite des travaux de rénovation du casino municipal de Biarritz et de construction d'un parc souterrain de stationnement par la société concessionnaire, Auxiliaire de Parcs, du 27 septembre 1993 au 30 juin 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant ces travaux situés à cent mètres des trois établissements exploités par l'EURL EXCELSIOR rue Monhau, l'accès de la clientèle aux fonds de commerce gérés par l'EURL EXCELSIOR est demeuré libre et n'a été rendu ni impossible ni même particulièrement difficile nonobstant l'impossibilité de stationner à proximité immédiate ; que, dans ces conditions, la gêne que l'EURL EXCELSIOR a subie du fait des travaux ci-dessus mentionnés ne lui a pas occasionné un préjudice anormal et spécial et n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; qu'en admettant même que la commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs aient indemnisé la société Manneken Pis et la SARL Petit Hôtel pour cette même opération, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à l'EURL EXCELSIOR un droit à obtenir une indemnité, alors même que ces établissements étaient situés dans la même rue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL EXCELSIOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Commune de Biarritz et la Société Auxiliaire de Parcs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'EURL EXCELSIOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'EURL EXCELSIOR à payer à la Commune de Biarritz et à la Société Auxiliaire de Parcs une somme de 750 euros à chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL EXCELSIOR, est rejetée.

Article 2 : L'EURL EXCELSIOR versera une somme de 750 euros à la commune de Biarritz ainsi qu'à la Société Auxiliaire de Parcs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00919
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ALQUIE VINCENT LIEBGOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx00919 ?
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