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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX01290


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001038 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1998, par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder l'autorisation spécifique d'exercer, contre rémunération, l'accompagnement en moyenne montagne, ensemble le rejet implicite du re

cours gracieux qu'il avait formé auprès du ministre contre cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001038 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1998, par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder l'autorisation spécifique d'exercer, contre rémunération, l'accompagnement en moyenne montagne, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé auprès du ministre contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de M. Dudezert, président ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que toute décision administrative individuelle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; que le ministre de la jeunesse et des sports dans sa décision du 30 septembre 1998 refusant à M. X l'autorisation d'exercer la profession d'accompagnateur en moyenne montagne mentionne, d'une part, le texte applicable fondant sa décision, à savoir l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et d'autre part l'absence de qualifications attestant de la capacité de M. X à encadrer des randonnées en moyenne montagne ; qu'ainsi le ministre de la jeunesse et des sports a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision ;

Considérant que l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dispose que : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. ; que la décision en cause a été prise à la suite d'une demande présentée par M. X ; que le ministre de la jeunesse et des sports n'avait pas à inviter M. X à présenter des observations ;

Considérant que et²l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme (...) ; que selon l'article 43-1 de la même loi : Le ministre chargé des sports, peut de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la jeunesse et des sports doit, pour statuer sur une demande de dérogation, apprécier tant les qualifications professionnelles du candidat que l'expérience professionnelle de ce dernier en tant qu'elle manifeste l'aptitude aux fonctions postulées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne possède que des qualifications généralistes sans aucun lien direct avec la fonction postulée et plus particulièrement que son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs ne fait en aucun cas référence à une quelconque spécialisation randonnée montagnarde ; qu'en outre, son unique qualification dans le domaine de l'accompagnement en moyenne montagne n'est qu'un certificat attestant de sa participation à un stage d'orientation de dix jours, préparatoire à l'examen probatoire d'accompagnateur de moyenne montagne ; qu'ainsi, en retenant que la qualification particulière de M. X n'était pas suffisante, le ministre de la jeunesse et des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1998 du ministre de la jeunesse et des sports ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01290
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx01290 ?
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