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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX01612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée par M. Florent X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 30 septembre 1997 et 3 septembre 1998, rejetant ses demandes de prorogation de contrat et de reconstitution de carrière, et de la décision de la même autorité, en date du 12 octobre 1994, refusant son admission à l'école de l'air, et, d'autre part

, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée par M. Florent X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 30 septembre 1997 et 3 septembre 1998, rejetant ses demandes de prorogation de contrat et de reconstitution de carrière, et de la décision de la même autorité, en date du 12 octobre 1994, refusant son admission à l'école de l'air, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son jugement du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la décision du 12 octobre 1994 refusant d'admettre M. X à concourir pour l'entrée à l'école de l'air était légalement fondée, au regard de l'instruction du 4 avril 1989, sur le motif tiré du profil d'appréciations insuffisantes ; qu'il a, par ailleurs, estimé que la décision du 30 décembre 1997, rejetant la demande de renouvellement d'engagement de MX, n'était pas fondée sur l'instruction du 30 septembre 1988 mais sur les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 prévoyant les conditions de souscription d'un engagement ; qu'enfin, le tribunal a considéré qu'en l'absence d'illégalité des décisions du ministre de la défense, contestées par M. X, celui-ci n'était pas fondé à demander une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a répondu aux moyens soulevés par M. X ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité :

Considérant que par une décision du 12 octobre 1994, qui visait les textes applicables, le ministre de la défense a rejeté la demande de candidature de M. X au concours d'entrée de l'école de l'air, en raison de l'insuffisance des appréciations portées sur sa manière de servir comme élève sous-officier ; que, par décision du 30 décembre 1997, le ministre a rejeté la demande de renouvellement d'engagement présentée par le requérant, au motif que sa manière de servir n'était pas satisfaisante et qu'il faisait preuve de démotivation pour l'exercice de sa spécialité ; qu'enfin, par décision du 3 septembre 1998, le ministre a refusé de revenir sur ses précédentes décisions et a rejeté la demande d'indemnisation de M. X pour les mêmes raisons ; que l'ensemble des décisions contestées visant les textes applicables et précisant les motifs de faits qui en sont le fondement, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 30 décembre 1997 refusant le renouvellement de son engagement est fondée sur l'insuffisance de la manière de servir de M. X ; que si celui-ci fait valoir que cette décision est en réalité fondée sur son échec aux épreuves de sélection S2 ,il ressort des pièces du dossier que son comportement ne donnait pas satisfaction sur le plan tant militaire que professionnel ; que, dès lors, le ministre de la défense, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a pu légalement pour refuser de renouveler l'engagement de MX ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

2

N° 01BX01612


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01612
Numéro NOR : CETATEXT000007508668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx01612 ?
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