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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX02527


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2001, la requête présentée par M. François D, demeurant ... ;

M. D demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme ZX, ramené à la somme de 35 000 F toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par l'ordonnance du président de ce Tribunal du 29 juin 1998 et que cette autorité avait liquidés et taxés à la somme de 53 238, 87 F toutes taxes comprises ;

2° de rejeter la demande

présentée par Mme ZX devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de lui all...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2001, la requête présentée par M. François D, demeurant ... ;

M. D demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme ZX, ramené à la somme de 35 000 F toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par l'ordonnance du président de ce Tribunal du 29 juin 1998 et que cette autorité avait liquidés et taxés à la somme de 53 238, 87 F toutes taxes comprises ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme ZX devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de lui allouer une réparation des préjudices moral et financier résultant de l'action de Mme ZX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de M. D ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, qui reprennent l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours... Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert... Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que prétend M. D, le montant des honoraires de l'expert ne doit pas être déterminé en considération du seul temps consacré par lui aux opérations et à la rédaction du rapport d'expertise ;

Considérant que M. D a été désigné comme expert par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 1998 dans un litige opposant Mme ZX et la commune de Terrasson-la-Villedieu, avec la mission de décrire les désordres affectant les berges de la propriété de Mme ZX située au bord de la Vézère, de donner son avis sur les causes de ces désordres et, notamment, sur leur lien éventuel avec l'ouvrage de franchissement pour poissons migrateurs et pour canoës kayaks construit en 1995 pour le compte de la commune, et de déterminer la nature et le montant des travaux propres à y remédier ainsi que les préjudices allégués ; que, par le jugement du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a ramené à un montant de 35 000 F toutes taxes comprises, les frais et honoraires de M. D, qui avaient été liquidés et taxés à la somme de 53 228, 87 F toutes taxes comprises par une ordonnance du président de ce Tribunal ;

Considérant que M. D, qui ne justifie pas de la durée importante de certaines réunions d'expertise, en particulier de la quatrième réunion, a exposé en plusieurs pages de son rapport le déroulement de ces réunions, sans que ces informations présentassent d'intérêt pour l'exécution de sa mission ; qu'il n'a procédé qu'à une description générale des désordres ayant affecté la propriété de M. ZX ; que, donner son avis sur le rapport existant entre ces désordres et l'ouvrage incriminé, l'expert s'est seulement appuyé sur une étude du conseil supérieur de la Pêche concernant l'ouvrage ainsi que sur les calculs de débit de la rivière effectués par un tiers, qu'il s'est borné à vérifier ; que, dans ces conditions, le montant des honoraires taxés par le président du Tribunal administratif est excessif au regard des difficultés de la mission ainsi que de l'importance et de l'utilité du travail fourni ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ramenant à 35 000 F, soit 5 335, 72 euros, le montant des honoraires dus au requérant, qui ne peut utilement faire valoir qu'il aurait ainsi été sanctionné, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de la difficulté des opérations et de l'importance comme de l'utilité de son travail ; qu'il suit de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a réduit à la somme précitée le montant de ses honoraires ;

Considérant que les conclusions de M. D tendant à être indemnisé des préjudices moral et financier résultant de la demande présentée par Mme ZX devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont irrecevables comme nouvelles en appel et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D à payer globalement aux ayants droit de Mme ZX la somme de 800 euros qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. François D est rejetée.

Article 2 : M. D est condamné à payer globalement à Mmes Marie-Madeleine ZX et Laurence CBAY et MM. Jean-Robert ZX, Arnaud CBAY, Jean-Pierre CBAY et Didier CBAY la somme de 800 euros qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02527


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SALVIAT-BARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02527
Numéro NOR : CETATEXT000007508458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx02527 ?
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