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18/01/2005 | FRANCE | N°02BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 02BX01407


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Louis Antoine X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100740 du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, au réexamen de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique et de transfert de ses droits de l'ASSEDIC d'Anjou à l'ASSEDIC de La Réunion et, d'autre part,

au paiement de l'allocation spécifique de solidarité depuis le 1er novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Louis Antoine X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100740 du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, au réexamen de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique et de transfert de ses droits de l'ASSEDIC d'Anjou à l'ASSEDIC de La Réunion et, d'autre part, au paiement de l'allocation spécifique de solidarité depuis le 1er novembre 1992 et d'une somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision, de reconnaître la responsabilité de l'Assedic de la Réunion et la condamner au paiement de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er novembre 1992 ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 5 juin 2002, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté comme étant irrecevable le recours de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de La Réunion a rejeté ses demandes tendant au réexamen de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont, par ailleurs, à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; que les décisions prises par les directeurs des ASSEDIC en ce qui concerne cette allocation de solidarité spécifique, qui relève du régime de solidarité visé au titre 5 du livre III du code du travail, sont prises pour le compte de l'Etat et relèvent, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement attaqué M. X s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance, à reprendre son moyen invoqué en première instance, sans critiquer le motif d'irrecevabilité sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2004 soit après l'expiration du délai d'appel, M. X critique le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges, ce moyen, qui se rapporte à la régularité du jugement, est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen invoqué dans sa requête introductive ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSEDIC de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSEDIC de La Réunion présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis Antoine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSEDIC de La Réunion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

02BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01407
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SELARL ARNAUD ASSOCIES MILLANCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;02bx01407 ?
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