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20/01/2005 | FRANCE | N°00BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 00BX01214


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Bastard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1450-99/427 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dax ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Bastard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1450-99/427 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dax ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions du 14 janvier 2002 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été assujetti à concurrence, d'une part, de 2 079,40 euros au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, de 513,14 euros au titre de l'année 1998 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que l'article 324 A de l'annexe III du même code précise : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : ...b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique... ; que selon l'article 1495 dudit code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1499 dudit code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ; que relèvent de ces dernières dispositions les locaux spécialement aménagés où sont réalisées des opérations qui présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1994 à 1998, l'administration a assimilé à une immobilisation industrielle le local aménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à Dax, 136 rue de la Croix blanche, et appartenant à M. X, et a fait application, en conséquence, des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que ce local, d'une superficie totale de 111 mètres carrés, abrite un laboratoire de découpe de viandes de boucherie et charcuterie et de préparation de plats cuisinés et repas et de conserves ; qu'il est ainsi affecté, par la société locataire, non seulement à l'activité de conserverie qui, selon l'administration, aurait un caractère industriel, mais également au magasin de vente au détail de boucherie - charcuterie exploité par ladite société dans un immeuble mitoyen avec lequel il communique, ainsi qu'au commerce de vente de plats cuisinés et plats à emporter auquel se livre le locataire dans les mêmes lieux ; qu'il ressort du détail des immobilisations fourni par le requérant, qui n'est pas contesté par l'administration, que le matériel affecté à la seule activité qualifiée d'industrielle ne représente, en faisant abstraction des aménagements réalisés par le propriétaire, qu'entre 20 et 25 % de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, dans ces circonstances, l'activité de conserverie ne peut être regardée comme ayant un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code précité ; que M. X est fondé, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé, pour ce motif, à un rehaussement des impositions primitives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, afférente à ce local, au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 079,40 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 1994, 1995, 1996 et 1997, et de la somme de 513,14 euros, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : M. X est déchargé du complément de taxe restant à sa charge.

Article 3 : Le jugement n° 98/1450-99/427 du 21 mars 2000 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

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N° 00BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01214
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BASTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;00bx01214 ?
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