Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 981152 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée au titre des années 1991 et 1992 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Me Andrieu, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que M. X n'établissait d'aucune façon avoir conservé la somme en espèces de 4 350 000 F, et qu'il n'existait aucun lien certain entre les sommes retirées du compte bancaire et les versements en litige, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de son moyen, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X ne justifie pas avoir conservé les sommes prélevées en espèces, entre le 16 octobre 1989 et le 19 avril 1990, sur le compte bancaire dont il était titulaire, pour un montant total de 4 350 000 F, et, qu'ainsi, les versements en espèces auxquels il a procédé sur le même compte entre le 23 mai et le 28 octobre 1991, pour un montant total de 4 490 000 F, correspondraient au moins pour partie auxdits prélèvements, effectués plus d'un an auparavant ; que la location d'un coffre-fort auprès de l'agence bancaire gestionnaire du compte ne constitue pas la preuve requise, pas plus que le motif invoqué de conservation de ces espèces, en admettant même que l'explication fournie rende vraisemblable l'immobilisation des sommes prélevées, au demeurant inférieures au total des versements ; que c'est donc à bon droit que l'administration a taxé d'office ces versements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00099