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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX00198


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98832 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les p...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98832 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'artice 199 sexies C du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses... III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I... ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisés conformément à sa destination ;

Considérant que les travaux réalisés en 1995 par M. X, pour la réparation du sol des pièces de sa résidence principale, ont consisté en la pose d'un carrelage en remplacement d'une moquette recouvrant un parquet partiellement endommagé par les termites ; qu'ils n'étaient pas essentiels au maintien de la destination de l'immeuble ; que, par suite, les dépenses exposées à ce titre ne peuvent être regardées comme des dépenses de grosses réparations au sens de l'article 199 sexies C précité ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la notice pour remplir votre déclaration de revenus de 1999 , ni du guide pratique du contribuable édité en 1997 par le syndicat unifié des impôts, qui ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal admise par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00198
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx00198 ?
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