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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX00488


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2001 et le 4 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Clément X, élisant domicile ..., par Me Couturon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97099 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Chameyrat (Corrèze) ;

2°) de prononcer la décharge demand

e en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2001 et le 4 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Clément X, élisant domicile ..., par Me Couturon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97099 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Chameyrat (Corrèze) ;

2°) de prononcer la décharge demandée en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F (1 524,45 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Couturon, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 38-1 du code général des impôts le bénéfice imposable est le bénéfice net ; qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués... par l'exploitant... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif, sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que pour justifier de l'inscription d'une somme de 255 000 F au passif du bilan de clôture de l'exercice 1992 de l'entreprise exploitée à titre individuel par M. X, les requérants soutiennent que ladite somme correspondrait à deux prêts consentis à titre amical pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise ; que toutefois la reconnaissance de dette sous seing privé, signée par M. et Mme X au profit de M. et Mme Y et non enregistrée, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres éléments, ni la date du prêt de la somme de 100 000 F, laquelle aurait été remise sous forme de chèque, ni le caractère professionnel de l'emprunt ; que les mentions de l'acte notarié constatant le remboursement de la même somme le 6 juillet 1995 n'apportent pas davantage ces justifications ; que les reçus établis par M. X lui-même attestant la réception de chèques remis par M. Z pour une somme totale de 70 000 F et la copie d'un chèque qui aurait été émis en remboursement d'égal montant, tiré le 15 octobre 1995 sur le compte joint de M. et Mme X, ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'un emprunt de 155 000 F aurait été souscrit par l'entreprise individuelle de M. X auprès de M. Z ; qu'ainsi les justificatifs produits ne permettent d'établir ni la réalité, ni le caractère professionnel des emprunts allégués ;

Considérant que si au titre de l'exercice 1993 le vérificateur a qualifié d'abandon de créance la constatation en comptabilité de la prescription de dettes d'emprunts anciens ayant des caractéristiques semblables, il ne peut être regardé comme ayant pris formellement position sur la réalité des autres emprunts dont le contribuable entend se prévaloir pour justifier du passif de l'entreprise ;

Considérant que le vérificateur s'est borné à réduire le passif du bilan de clôture de l'exercice 1992 en écartant, pour absence de justification, l'inscription de deux créances de tiers et à constater corrélativement une augmentation de l'actif net de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription des dettes contestées au bilan des exercices antérieurs et donc au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit aurait procédé d'une erreur comptable involontaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bénéfice net de l'exercice 1992 n'aurait pas été calculé par le vérificateur conformément aux dispositions des articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00488
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx00488 ?
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