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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX00656


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Turquin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1252 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Turquin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1252 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; que selon l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en réponse à la mise en demeure de justifier de l'origine de divers crédits litigieux, M. X s'est borné à faire état, en ce qui concerne deux sommes de 100 000 F et 85 000 F encaissées en espèces en 1992, du dépôt par son épouse d'économies personnelles, sans fournir aucun élément justificatif à l'appui de ses affirmations ; que les difficultés que représenterait l'administration de la preuve de telles allégations ne dispensaient pas le requérant de cette obligation ; qu'ainsi, l'administration a estimé à juste titre que l'intéressé s'était abstenu de répondre à sa demande et a régulièrement procédé à la taxation d'office des sommes en cause sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations, inapplicables dans un litige ayant trait à l'assiette de l'impôt, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que, pas plus que devant les premiers juges, M. X n'apporte d'élément de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de médium-guérisseur, ne fournit aucune pièce justifiant qu'il aurait parcouru un kilométrage supérieur à celui admis par l'administration ; que l'intéressé n'établit pas davantage la réalité du versement de cotisations au profit de l'ordre souverain du temple initiatique ; que les seules allégations selon lesquelles l'aménagement d'un sauna et l'achat d'un clavier musical auraient été indispensables aux pratiques thérapeutiques proposées sont dépourvues de précisions suffisantes pour justifier de leur caractère professionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00656
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TURQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx00656 ?
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