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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX01676


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée par M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Guignard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99510 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité des notifications de redressements des 11 juillet 1995 et 16 octobre 1995 et constaté l'effet de la prescription triennale sur les impôts dus au titre des a

nnées 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la nullité des notifications de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée par M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Guignard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99510 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité des notifications de redressements des 11 juillet 1995 et 16 octobre 1995 et constaté l'effet de la prescription triennale sur les impôts dus au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la nullité des notifications de redressements des 11 juillet 1995 et 16 octobre 1995 et de constater l'effet de la prescription triennale sur tous les impôts dus au titre des années 1993 et 1994 et, à titre subsidiaire, de réduire les pénalités et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 24 novembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 27 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de La Réunion a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 712 euros, des pénalités appliquées aux redressements d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion que celle-ci tendait seulement à ce que le tribunal prononce la nullité des notifications de redressements des 11 juillet et 16 octobre 1995 et constate l'effet de la prescription triennale sur tous les impôts qui pouvaient être dus au titre des années 1993 et 1994 ; que de telles conclusions, qui ne tendent pas à obtenir la décharge ou la réduction d'une imposition, sont irrecevables ; que par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 6 712 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 01BX01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01676
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx01676 ?
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