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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX02508


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2001 et 15 juillet 2002, présentés pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Madignier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler après en avoir ordonné le sursis à exécution le jugement n° 983214-983081 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au paiement des intérêts

moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2001 et 15 juillet 2002, présentés pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Madignier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler après en avoir ordonné le sursis à exécution le jugement n° 983214-983081 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de son exploitation individuelle au groupement foncier agricole du Château Faubernet sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le requérant pouvait se prévaloir d'une réponse ministérielle sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X ; que ces demandes, qui tendent à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57-1 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il est constant que les observations présentées par M. X, à la suite de la notification de redressement du 19 mars 1997, sont parvenues tardivement au service, lequel n'était, par suite, pas tenu d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, que le redressement notifié à M. X le 19 mars 1997 au titre de l'année 1994, et relatif à l'imposition d'une plus-value immobilière, procède d'un recoupement entre une donation partage consentie par le requérant à ses enfants le 29 juin 1994 et la déclaration de résultats souscrite par l'intéressé au titre de l'exercice clos le 31 août 1994, faisant apparaître que les immeubles, objet de la donation, figuraient toujours à l'actif de l'exploitation agricole du requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les informations recueillies au cours de la vérification de la comptabilité de l'exploitation, même si elles ont confirmé les constatations du contrôle sur pièces, étaient nécessaires à l'établissement du redressement susmentionné ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce dernier procède irrégulièrement de la vérification de son entreprise, limitée à l'exercice clos le 31 août 1995 ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que, même si elle ne mentionne pas l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts, la réponse du service en date du 18 avril 1997 aux observations de M. X du 7 avril 1997 fait succinctement mais clairement apparaître que la plus-value en litige est imposable dès lors que le requérant est soumis au régime du bénéfice agricole réel depuis le 1er septembre 1989 ; que cette motivation était suffisante pour permettre à M. X, comme il l'a fait, de contester utilement la position de l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 6ème alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts, le report d'imposition des plus-values qu'il prévoit est applicable « à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport ou s'ils sont mise à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré » ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts : « 1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait » ;

En ce qui concerne la plus-value imposée au titre des bénéfices agricoles de 1994 :

Considérant que M. X, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, dès lors qu'il n'a pas formulé d'observations dans le délai prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales précité et doit par suite être regardé comme ayant tacitement accepté le redressement, ne justifie pas que les deux immeubles d'habitation cédés à titre gratuit à ses enfants ne figuraient plus dans son actif professionnel à la date de la donation partage réalisée le 29 juin 1994 ; que le moyen, d'ailleurs non précisé, selon lequel la plus-value aurait dû être imposée lors de la dissolution de la société de fait X en 1989 est inopérant s'agissant de l'imposition de la plus-value réalisée par la propre exploitation individuelle du requérant ; que M. X, qui se borne à alléguer qu'il avait donné en location lesdites maisons à des ouvriers agricoles, n'établit pas que les immeubles en cause constituent des bâtiments d'exploitation ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'enfin, le moyen fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, c'est à bon droit que la plus-value réalisée à cette occasion, et dont le montant n'est pas sérieusement contesté, a été incluse dans les bénéfices agricoles de l'exercice clos en 1994 ;

En ce qui concerne la plus-value imposée au titre des bénéfices agricoles de 1995 :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 201-1 du code général des impôts : « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ; que selon l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, reprise sous l'article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » ; que, lorsque les parties sont convenues de donner effet à la constitution d'une société à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant que M. X a fait apport de l'ensemble des terres et bâtiments inscrits à l'actif de son entreprise agricole au groupement foncier agricole du Château Faubernet par acte sous-seing privé du 31 décembre 1994, valant statut du groupement, ne conservant qu'un stock de vins écoulé progressivement jusqu'au 31 août 1997 ; que, le même jour, le groupement a donné ces biens à bail à long terme, à compter du 1er janvier 1995, à la société civile d'exploitation agricole X Guy, constituée également selon statuts établis le 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'il est constant que l'apport auquel a procédé le requérant porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et constitue ainsi la cession partielle d'une entreprise qui aurait dû donner lieu à imposition immédiate des résultats, ainsi que l'exigent les dispositions susvisées de l'article 201-1 du code général des impôts ; que le groupement foncier agricole du Château Faubernet a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 3 février 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, cette date est celle de sa constitution légale ; que les statuts, signés le 31 décembre 1994, selon lesquels le groupement est créé pour cinquante années à compter du 31 décembre 1994, stipulent que l'exercice social commence le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre ; que la constitution du groupement n'a donc pu avoir, du point de vue fiscal, d'effet rétroactif antérieurement au 1er janvier 1995 ; que c'est ainsi à cette date que l'apport en cause doit être regardé comme ayant pris effet et, corrélativement, que la cession de la branche d'activité par M. X est intervenue ; qu'il ne résulte pas de la réponse ministérielle du 13 mars 1976 à M. Mesmin, député, une interprétation différente de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le service n'a donc pas méconnu le principe de l'annualité de l'impôt en imposant la plus-value résultant de l'apport au titre de l'année 1995 ;

Considérant que M. X ne conteste plus que le report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts n'est pas applicable à la plus-value en litige, dès lors que les biens apportés ont été donnés à bail à une autre société que celle bénéficiaire de l'apport ; que le requérant, qui a opté dès le début de son activité d'exploitant agricole individuel pour l'imposition de ses résultats d'après le bénéfice réel, ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'exonération de l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts, lequel est réservé aux contribuables relevant du régime du forfait, dans l'hypothèse où les recettes dépassent les limites d'application de ce régime ; que, pour le même motif, M. X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine contenue dans la documentation administrative 5 E 3223, qui concerne l'exonération des plus-values agricoles réalisées par l'exploitant imposé selon le régime de l'évaluation forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 983214-983081 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

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N° 01BX02508


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-0319-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS-VALUE D'APPORT - ANNÉE DE RATTACHEMENT [RJ1].

z19-04-02-01-03-03z19-04-02-04z La plus-value réalisée par un exploitant agricole lors de l'apport d'une branche de son entreprise individuelle à un groupement foncier agricole, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, est rattachée à bon droit à l'année au cours de laquelle le groupement a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 février 1997, Ministre du budget c/ Mme Pinaton, p. 64.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02508
Numéro NOR : CETATEXT000007508454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx02508 ?
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