Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée par M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/286 et 97/287 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1991, 1992, 1993 et de la période allant du 1er mai 1990 au 31 janvier 1993 ;
2°) de prononcer la suspension de l'imposition ainsi que la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à supposer même, ainsi que le soutient M. X, que les achats présentés comme manquants par le vérificateur ont été inscrits en comptabilité et que l'utilisation des carnets à souche de recettes n'est entachée d'aucune anomalie, les nombreuses carences constatées dans la tenue des documents comptables ne permettent pas de justifier de l'exactitude des résultats et bases déclarés ; que le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de défaut de comptabilité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition pas plus que sur l'appréciation du caractère probant de la comptabilité présentée ; qu'il suit de là, la comptabilité comportant de graves irrégularités et l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, qu'il incombe à M. X, ainsi que le prévoit l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ;
Considérant que M. X n'apporte aucun justificatif probant permettant d'établir que la reconstitution des recettes et du résultat imposable effectuée par l'administration serait exagérée, en dépit des deux dégrèvements prononcés en cours d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01040