La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°00BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2005, 00BX01430


Vu 1°) enregistré le 26 juin 2000 le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui demande à la cour :

- à titre principal, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 avril 2000 condamnant l'Etat à verser à M. Serge YX la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi en raison de sa non-admission irrégulière à l'examen du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon en 1988 et le rejet de la demande introduite par l'intéressé devant le Tribunal administratif.

- à titre subsidiaire, la réducti

on du montant de la condamnation de l'Etat au titre du préjudice moral, la co...

Vu 1°) enregistré le 26 juin 2000 le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui demande à la cour :

- à titre principal, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 avril 2000 condamnant l'Etat à verser à M. Serge YX la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi en raison de sa non-admission irrégulière à l'examen du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon en 1988 et le rejet de la demande introduite par l'intéressé devant le Tribunal administratif.

- à titre subsidiaire, la réduction du montant de la condamnation de l'Etat au titre du préjudice moral, la confirmation de la limitation du préjudice matériel et l'exclusion du préjudice de carrière allégué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 17 octobre 2001, adressée à M. YX aux fins de production de ses observations dans un délai d'un mois ;

Vu, en date du 15 janvier 2003, l'ordonnance du Président de la 3ème chambre fixant au 17 février 2003 la date de clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu 2°) enregistré le 30 octobre 2000 le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui demande à la cour :

- à titre principal, l'annulation du jugement en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Pau et le rejet du recours de plein contentieux introduit par M. YX devant ladite juridiction ;

- à titre subsidiaire, d'une part, la réduction du montant de la condamnation au titre du préjudice moral, l'exclusion du préjudice de carrière allégué et la limitation du préjudice matériel à la seule période considérée par le tribunal, d'autre part, de manière complémentaire, l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. YX la somme de 435 943 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 1995 ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et la réduction du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en réparation du préjudice financier à une somme d'un montant maximum de 100 000 francs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-857 du 02 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Viguié, avocat de M. YX

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 21 janvier 1991 le Conseil d'Etat a annulé la délibération du jury des épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon qui se sont déroulées du 6 au 10 juin 1988 en tant qu'elle a déclaré M. YX non admis ; que par un jugement en date du 20 avril 2000, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par M. YX du fait de son ajournement irrégulier au certificat d'aptitude au professorat d'accordéon ; qu'il a condamné l'Etat à verser à M. YX la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral, a décidé un supplément d'instruction aux fins de recueillir les informations nécessaires à l'évaluation du préjudice matériel résultant de la perte de chance sérieuse de percevoir des traitements ou salaires en qualité d'enseignant dans une école ou un conservatoire de musique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par un second jugement en date du 21 septembre 2000, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à M. YX une somme de 435 943 F en réparation dudit préjudice matériel; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait appel de ces deux jugements par deux recours enregistrés respectivement sous les n° 00BX01430 et 00BX02573 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que la perte de chance sérieuse ne peut résulter de la seule illégalité de la délibération du jury des épreuves de l'année 1988 au certificat d'aptitude au professorat d'accordéon ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'avant de se présenter audit examen, lequel était le premier organisé à ce titre, M. YX avait eu une carrière de musicien de chambre, concertiste, compositeur, interprète et pédagogue dans le domaine de l'accordéon ; qu'il résulte de l'instruction que ses mérites en ce domaine étaient reconnus par ses pairs et que le ministre avait accepté pour cette raison de le dispenser des épreuves d'admissibilité ; qu'il résulte également de l'instruction que la composition irrégulière du jury, qui a justifié l'annulation de sa délibération, a pu exercer une influence défavorable sur l'appréciation des mérites de M. YX ; qu'ainsi, l'illégalité de la délibération doit être regardée comme ayant entraîné pour M. YX une perte de chance sérieuse d'être reçu aux épreuves du certificat d'aptitude ; que la circonstance que M. YX ait renoncé à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude organisées en 1992 n'est pas de nature à lui retirer un droit à indemnisation en raison de cette perte de chance, pour la période antérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'un courrier du maire de Toulouse en date du 13 mai 1987 adressé à M. YX, que le recrutement sur un poste d'enseignant de plein exercice dans une école ou un conservatoire de musique était subordonné à l'obtention d'un diplôme d' Etat ; qu'il n'est pas non plus contesté par le ministre que les titulaires du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon et notamment ceux admis aux épreuves organisées pour la première fois à ce titre en 1988, ont obtenu sans difficulté un poste d'enseignant dans leur discipline en raison de la carence constatée d'une offre qualifiée ; que, par suite, la non-admission de M. YX à un tel diplôme doit être regardée comme l'ayant privé d'une chance sérieuse d'être recruté sur un poste d'enseignant dans une école ou un conservatoire de musique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'illégalité fautive de la délibération du jury des épreuves du certificat d'aptitude organisées en 1988 devait être regardée comme ayant privé M. YX d'une chance sérieuse d'être recruté comme enseignant dans une école ou un conservatoire de musique ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges, en se fondant sur la progression de carrière normale du cadre d'emplois de professeur d'enseignement artistique, ont condamné l'Etat à verser à M. YX la somme de 435 943 F au titre du préjudice matériel subi soit 66 459 euros ; que pour contester ce montant, le ministre fait notamment valoir qu'à défaut de pouvoir être recruté en qualité de professeur d'enseignement artistique dans un établissement d'enseignement de la musique, M. YX aurait pu sans difficulté, au regard de ses mérites reconnus, être recruté comme agent contractuel dans le cadre d'emplois des adjoints d'enseignement musical;

Considérant qu'eu égard aux possibilités de recrutement et de rémunération qui restaient offertes à M. YX, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci à raison de la perte de rémunération en l'évaluant à la somme de 45 000 euros ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation en allouant à M. YX, une somme d'un montant de 50 000 F, soit 7 622,45 euros au titre du préjudice moral ; que, contrairement à ce que soutient M. YX par la voie de l'appel incident, les premiers juges ont suffisamment tenu compte des répercussions de l'illégalité fautive en lui allouant à ce titre ladite somme ; qu'en outre, l'existence du « préjudice de carrière » distinct de la perte de rémunération, également invoqué par l'intimé, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est seulement fondé à demander la réformation du jugement litigieux du 21 septembre 2000 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. YX une somme supérieure à la somme définie par le présent arrêt au titre du préjudice matériel ; qu'en revanche, M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 20 avril 2000 le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre du « préjudice de carrière » et a limité à 50 000 F la somme due au titre du préjudice moral ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. YX la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. YX par le jugement attaqué du 21 septembre 2000 est ramenée à la somme de 45 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ainsi que les conclusions incidentes de M. YX sont rejetés.

2

Nos 00BX01430 - 00BX02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01430
Date de la décision : 25/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;00bx01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award