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25/01/2005 | FRANCE | N°00BX02356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 25 janvier 2005, 00BX02356


Vu, enregistrée le 25 septembre 2000, la requête présentée pour la société coopérative agricole TERRES DU SUD ayant son siège social place de l'Hôtel de Ville, ... par Me X..., tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et à la décharge des impositions litigieuses ;

La société soutient que le prix facturé, en fin de campagne, tient compte de l'inflation ; q

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Vu, enregistrée le 25 septembre 2000, la requête présentée pour la société coopérative agricole TERRES DU SUD ayant son siège social place de l'Hôtel de Ville, ... par Me X..., tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et à la décharge des impositions litigieuses ;

La société soutient que le prix facturé, en fin de campagne, tient compte de l'inflation ; que le différentiel entre le prix facturé et le prix considéré comme normal par le vérificateur s'inscrit dans cette variation due à l'inflation ; que le Tribunal a attribué à tort la charge de la preuve au contribuable dès lors que le litige porte sur des recettes ; que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère anormal de l'écart constaté ; que l'article 109 du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce ; que le produit des ventes de la coopérative est exonéré d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 09 avril 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la société coopérative agricole (SCA) TERRES DU SUD, qui a notamment pour objet la vente de la production de céréales de ses adhérents, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993 à raison de ventes de céréales à la SA Castelmaïs, dont elle détient 98% du capital ; que l'administration a considéré que le prix moyen facturé à sa filiale par la société était supérieur au prix du marché et estimé qu'une telle surfacturation était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que le service a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués par la SA Castelmaïs au bénéfice de la société coopérative agricole TERRES DU SUD imposables sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts et a considéré que ces distributions ne remplissaient pas les conditions d'exonération à l'impôt sur les sociétés fixées par le 3° de l'article 207-1 du code général des impôts relatif aux sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ; que la société TERRES DU SUD fait appel du jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prix facturés à la SA Castelmaïs au titre de la campagne 1991/1992 ainsi que pour les mois de juillet, août et septembre de l'exercice clos en juin 1993 sont supérieurs aux cours du marché comme en attestent les données statistiques émanant de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) et résultant des pratiques des céréaliers concurrents établis dans la région du Sud-Ouest ; qu'en outre, lors d'un conseil d'administration en date du 14 septembre 1992, le directeur de la SA Castelmaïs soulignait un écart d'environ 10F par quintal entre le prix de facturation et celui du marché ; que si la société requérante soutient, d'une part, que la méthode retenue par le service vérificateur n'est pas pertinente en raison de l'absence de prise en compte de l'inflation pour les ventes assurées en fin de saison, d'autre part, que les prix en question intègrent des prestations relatives, notamment, à la qualité supérieure des céréales vendues et à la garantie de la régularité des approvisionnements, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société Castelmaïs a consenti, par l'effet d'un acte anormal de gestion, des avantages à la société TERRES DU SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'aux termes de l'article 207 dudit code : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires. ; qu'au sens de ces dernières dispositions, doivent être regardées comme des opérations effectuées avec des non-sociétaires celles qui sont faites par une société coopérative avec des personnes qui ne sont pas ses adhérents et n'ont pour objet ni d'écouler, pour leur compte, la production des sociétaires, ni de leur fournir des approvisionnements ;

Considérant qu'il est constant que la SA Castelmaïs, filiale de la société requérante, ne fait pas partie de ses adhérents ; que le surprix pratiqué par la société requérante, constitutif d'un acte anormal de gestion, ne peut être considéré comme résultant du simple écoulement, pour le compte de ses adhérents, de leur production ; que, par suite, le surprix acquitté par la SA Castelmaïs ne peut être regardé comme ayant été réalisé dans le cadre d'une opération de vente de produits agricoles exonérée au sens de l'article 207-1 du code général des impôts, mais procède d'une opération réalisée avec un non-sociétaire exclue du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 207-1-3° ; que, l'administration a, à bon droit, qualifié ces sommes de revenus distribués par la SA Castelmaïs au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts alors même que les résultats de la société distributrice étaient déficitaires et a pu légalement soumettre la SCA TERRES DU SUD à l'impôt sur les sociétés, en sa qualité de bénéficiaire desdites distributions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative agricole TERRES DU SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole TERRES DU SUD est rejetée.

2

No 00BX02356


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02356
Numéro NOR : CETATEXT000007508192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;00bx02356 ?
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