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25/01/2005 | FRANCE | N°01BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 25 janvier 2005, 01BX00396


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Ginette X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901886 du 19 décembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 12 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Ginette X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901886 du 19 décembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 12 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Athanaze, avocat de Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé à Mme X l'attribution de l'aide aux surfaces cultivées en céréales et, d'autre part, rejeté les autres conclusions de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels ; que, par sa requête, Mme X demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ; que le recours incident du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2001, est dirigé contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 11 janvier 2001 ; que ce recours, qui tend à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 14 avril 1999, soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présenté après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ce recours n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.113-22 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire ... tout agriculteur répondant ... aux conditions suivantes : 1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ; 2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice des handicaps naturels présentée par Mme X, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'adresse de l'intéressée était située en dehors d'une zone défavorisée ; que Mme X, qui possède deux exploitations agricoles, l'une située à Chatres en Dordogne, en zone défavorisée, et l'autre à Feucherolles dans les Yvelines, hors zone défavorisée, a indiqué dans sa demande d'indemnité, à la rubrique adresse permanente , une adresse située à Feucherolles, adresse à laquelle elle recevait d'ailleurs, lors de la période concernée, les avis de cotisations émis par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne ; que, le 17 avril 1998, lors d'un contrôle de son exploitation située à Chatres, l'agent chargé du contrôle a mentionné sur le procès-verbal, signé par le demandeur ou son représentant, que Mme X résidait dans les Yvelines, Chatres étant sa résidence secondaire ; que si Mme X soutient résider de façon permanente à Chatres, la mention Vu et certifié conforme la déclaration de résidence permanente de l'intéressé figurant sur l'attestation du 26 février 1998 qu'elle produit, n'a été revêtue de la signature du maire de la commune de Chatres que le 20 janvier 2000 ; que les courriers qui lui ont été adressés à Chatres par le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de la Dordogne et par la mutualité sociale agricole, datés des 19 mai 2000 et 2 janvier 2001, sont postérieurs à la période 1997-1998 au titre de laquelle l'indemnité était sollicitée ; qu'enfin, la carte d'électeur produite par la requérante qui ne mentionne, au demeurant, que le scrutin du 31 janvier 2001, n'est pas de nature à faire regarder Mme X comme ayant eu, au cours de la période concernée, sa résidence permanente à Chatres ; qu'ainsi, Mme X doit être tenue comme n'ayant pas résidé de façon permanente en zone défavorisée, au cours de la période 1997-1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1998 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme X, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle soutient avoir droit ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ginette X et le recours incident du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés.

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No 01BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00396
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;01bx00396 ?
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